Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 mars 2025. 2306897
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306897
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2314378/5-4 du 23 août 2023, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 au tribunal administratif de Paris, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur général du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne lui a refusé une augmentation de sa rémunération ;
2°) d'enjoindre au directeur général du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de rétablir l'augmentation de sa rémunération de façon rétroactive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée instaure une obligation de rester dans le même établissement public sans base légale ;
- elle revient de façon rétroactive sur un acte créateur de droit ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief et, d'autre part, qu'elle ne comporte pas l'exposé suffisamment précis des faits et moyens tel que prévu par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur général du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne lui a refusé une augmentation de sa rémunération, M. B A, alors ingénieur principal contractuel à temps complet affecté à l'usine de Seine-Aval à Achères pour y occuper les fonctions de responsable d'unité prévention opérationnelle, soutient que cette décision instaure une obligation de rester dans le même établissement public sans base légale, revient de façon rétroactive sur un acte créateur de droit et constitue une sanction déguisée. Toutefois, M. A n'assortit manifestement ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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