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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-22.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.074

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., demeurant ... le Fort, 2 / M. Bruno Y..., demeurant ... le Fort, 3 / M. Loïc Y..., demeurant ferme de l'Hôpital, 02310 Montreuil aux Lions, 4 / M. Pierre-Yves Y..., demeurant ... le Fort, en cassation d'un arrêt n° 95-21010 rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., 2 / de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant tous deux ferme de Fromenteau, 91470 Pecqueuse, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Gérard, Bruno, Loïc et Pierre-Yves Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Philippe Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le bail liant les parties prévoyait une clause de solidarité entre les preneurs et les consorts Y... n'ayant pas soutenu que ce bail comportait une telle clause, ni prétendu qu'il ne pouvait pas se poursuivre avec un seul des preneurs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble MM Gérard Y..., Bruno Y..., Loïc Y... et Pierre-Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM Gérard Y..., Bruno Y..., Loïc Y... et Pierre-Yves Y... à payer aux époux Philippe Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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