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Tribunal Administratif de Caen, 04 mars 2025. 2403459

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2403459

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, a demandé au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : 4. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 4 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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