Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/399 du 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/10366 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R6W
AFFAIRE : M. [O] [P]( Me Pascal LUONGO)
C/ MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 juin 2022 n°30189/001/2022/003658 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes) représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 avril 2022, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Nîmes a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en application de l’article 21-12 du code civil par M.[O] [P] se disant né le 5 octobre 2004 à [Localité 3] (Algérie).
Par acte du 21 octobre 2022, M. [O] [P], se disant né le 05 octobre 2004 à [Localité 3] (Algérie) a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir infirmer la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et en conséquence lui reconnaître la nationalité française.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2024, M.[O] [P] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française prise par la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Nîmes le 27 avril 2022 ;
- Reconnaitre sa nationalité française ;
- Lui délivrer un certificat de nationalité française ;
- Condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à charge pour le conseil du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. [O] [P] expose notamment qu’une décision rendue le 10 janvier 2019 par la Présidente de la section des affaires familiales du tribunal de Tipaza a prononcé son recueil légal (kafala) par Mme [K] [I], de nationalité française ; qu’aucune action en annulation ou abandon de l’acte de Kafala n’a été engagée auprès du Tribunal de Tipaza.
Il précise que par jugement rendu le 18 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré cette décision de recueil légal exécutoire sur le territoire français ; qu’il a été recueilli par Madame [I], de nationalité française, en son domicile à [Localité 4], depuis la Kafala en date du 10 janvier 2019, soit depuis plus de trois années.
Il indique qu’il produit un acte de naissance algérien traduit en français, en date du 6 juin 2022 ; que cet acte de naissance précise toutes les mentions nécessaires à l’établissement de son état civil ; que cet acte est conforme aux dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2014 et comporte un code barre ; que cet article ne précise aucunement que le code barre exigé doive être modifié lorsqu’un extrait d’acte de naissance est édité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- débouter M.[O] [P] de ses demandes ;
- juger que M.[O] [P] n’est pas français ;
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Il soutient que M. [O] [P] verse aux débats la copie d’un acte de naissance algérien n°1294 délivrée directement en français le 6 juin 2022, disant [O] [P] né le 5 octobre 2004 à [Localité 3] ; qu’en cohérence avec la loi du 9 août 2014 qui, notamment, a instauré en Algérie le « registre national automatisé de l’état civil », les références et les caractéristiques techniques des imprimés d’état civil actuellement en vigueur en Algérie sont fixées par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 et l’arrêté du 29 décembre 2014 ; qu’il résulte de l’article 4 du dit arrêté que les documents d’état civil comportent un code-barres ; qu’on observe sur la copie versée aux débats que les chiffres du code-barres sont imprimés en miroir et donc non lisibles à l’endroit, mais en outre il s’avère que c’est la même exacte série de chiffres également imprimés en miroir qui accompagne les codes-barres présents sur les trois copies de l’acte de naissance d’[O] [P] qui ont été produites pour souscrire la déclaration, à savoir des copies délivrées respectivement les 18 mai 2021, 09 janvier 2022 et 10 janvier 2022 ; que l’on observe également que le code-barres apparaît sur les quatre copies à la même place exactement ce qui suggère un montage ; qu’il est observé que la signature de [G] [E] ayant délivré la copie versée aux débats datée du 06 juin 2022 diverge de celle présente sur les autres copies dont il est l’auteur ; que dès lors, aucune valeur probante ne peut être accordée à l’une quelconque de ces copies, dépourvues de garantie d’authenticité ; qu’en conséquence, M. [O] [P] ne justifie en conséquence pas d’un acte de naissance probant et partant d’un état civil certain.
Il indique en outre que M. [O] [P], qui demande au tribunal de lui reconnaître la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil, ne verse aux débats aucune pièce justificative de son recueil effectif par Mme [K] [I] : les justificatifs de domicile de Mme [K] [I] et ses certificats de scolarité sans mention de son adresse ne font pas la preuve du recueil dont il se prévaut car elles ne justifient pas d’un lien entre eux ; qu’aucune pièce ne justifie de la prise en charge matérielle et morale de M. [O] [P] par Mme [K] [I].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS :
En vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.”
En l’espèce, il est versé aux débats quatre copies d’actes de naissance de M.[O] [P] en date des 18 mai 2021, 09 janvier 2022, 10 janvier 2022 et 06 juin 2022.
Or ces actes ne sont pas identiques : le nom de l’officier d’état civil n’est pas mentionné sur la copie du 18 mai 2021 ; certains actes ne mentionnent ni l’âge ni la profession des parents ; la qualité du déclarant n’apparait que sur la copie du 18 mai 2021.
Un acte de naissance est par définition un acte unique, dont l’original est conservé dans un registre. Il ne saurait par conséquent donner lieu à la délivrance de copies qui ne sont pas identiques entre elles.
En outre aucun de ces documents n’est produit en original, de sorte que M.[O] [P] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
En conséquence, il y a lieu de constater que M.[O] [P] n’est pas de nationalité française, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge et seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats pubics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M.[O] [P] de ses demandes ;
CONSTATE l’extranéité de M.[O] [P] ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE M.[O] [P] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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