Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/10741
N° Portalis 352J-W-B7F-CU23P
N° PARQUET : 21/845
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Août 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3] - MAROC
représenté par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0545, Me Morgane GUEGUEN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire Palais: 73
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 31 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/10741
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 25 août 2021 par M. [U] [W] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2023,
Vu le jugement de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 23 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [W] notifiées par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendu le 20 juin 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie le 19 septembre 2024,
Décision du 31 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/10741
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [W], se disant né le 10 septembre 1999 à [Localité 3] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [O] [W], né le 28 octobre 1964 à [Localité 4] (Maroc) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 15 mai 1991 sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française au tribunal judiciaire de Paris au motif que son père était polygame à sa naissance et que l'intéressé ne justifiait du caractère définitif du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de sorte que sa filiation paternelle n'était pas légalement établie (pièce n°1 du demandeur).
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française.
Le ministère public sollicite du tribunal de le débouter de ses demandes et de dire que M. [U] [W] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [U] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il a tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [U] [W] produit une copie intégrale, délivrée le 20 avril 2021, de son acte de naissance n°238 mentionnant qu'il est né à [Localité 3], le 10 septembre 1999, de [O] fils de [H], de nationalité marocaine, né à [Localité 4], le 28 octobre 1964, commerçant qui « déclare choisir le nom de famille [W] », et de [B], fille de [N] [F], de nationalité marocaine, née à [Localité 3], le 19 avril 1974, sans profession, demeurant à [Localité 3], l’acte ayant été dressé suivant jugement n°4121, dossier n°4174 rendu le 16 novembre 2001 par le tribunal de première instance de Fès et transcrit le 27 février 2002 (pièce n°2 du demandeur).
Il produit également une copie intégrale des registres d'état civil, délivrée le 7 mai 2021, indiquant qu'il est né à [Localité 3] de [O] fils de [H] qui a pris le nom familial [W], de nationalité marocaine, né à [Localité 4] le 28 octobre 1964, commerçant, et de [B] fille de [N] [F], de nationalite marocaine, née à [Localité 3] le 19 avril 1974, sans profession, domiciliés à [Localité 3], l'acte ayant été dressé par [I] [V], officier d'état civil, le 27 février 2002 suivant jugement n°4121 dossier n°4174 rendu le 16 novembre 2001 par le tribunal de première instance de Fès (pièce n°3 du demandeur).
Est versé aux débats la copie conforme à l'original du jugement n°4121 rendu le 16 novembre 2001 à la requête de M. [O] [W] fils de [H], déclarant l’inscription sur les registres d'état civil de la naissance de [U] [W], né le 10 septembre 1999 à [Localité 5] de son père le demandeur et de sa mère [B] [F], fille de [N], née à [Localité 3] le 19 avril 1974 (pièce n°4 du demandeur).
Ainsi, le jugement supplétif de naissance du demandeur indique qu'il est né de « son père le demandeur », soit [O] [W] fils de [H] alors que son acte de naissance mentionne qu'il est né de [O] fils de [H], qui a pris le nom de [W], de nationalite marocaine, né à [Localité 4] le 28 octobre 1964, commerçant.
Or, comme rappelé par le ministère public, un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. Il en résulte que les mentions contenues dans l'acte de naissance doivent être identiques aux mentions telles qu'ordonnées dans le dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance.
Le demandeur fait valoir que selon l'article 31 du code de procédure civile marocain, le tribunal est saisi par voie de requête ou par déclaration consignée dans un procès verbal ; que l'article 32 dudit code précise que les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer certains éléments d'état civil, que le jugement supplétif vise la requête déposée par son père et les pièces produites au soutien de sa demande ; que la législation marocaine ne prévoit pas d'autres modalités et n'apporte aucune autre précision.
Toutefois, comme le relève à juste titre le ministère public, aucune de ces dispositions ne justifie que l'acte de naissance du demandeur comporte plus de mentions que le jugement supplétif.
En effet, le demandeur ne formule aucune observation permettant d'expliquer que les éléments d'état civil qui auraient été précisés sur la requête ou été consignés dans un procès-verbal ou encore transmis au service d'état civil ne figurent pas au dispositif du jugement supplétif.
A cet égard, le tribunal avait ordonné la réouverture des débats par jugement du 23 novembre 2023 précisément afin d'inviter le demandeur à produire un certificat de coutume permettant d'étayer ses affirmations. Force est de relever qu'il n'a pas déféré à cette demande. Il se borne ainsi à procéder par voie d'allégations.
Dès lors, au regard des mentions ajoutées dans l'acte de naissance de M. [U] [W], non précisées dans le jugement supplétif de naissance, support pourtant nécessaire de cet acte, celui-ci ne peut se voir reconnaître aucun caractère probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
M. [U] [W] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le ministre public, M. [U] [W] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [U] [W] tendant à voir juger qu'il est de nationalite française ;
Juge que M. [U] [W], se disant né le 10 septembre 1999 à [Localité 3] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [U] [W] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [U] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi