Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 67 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00039 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPFG
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société [Adresse 3]
Section [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant, substituée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE [Adresse 3]
[Adresse 3]
Lieu-dit [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 12 octobre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier,
Contradictoire, prononcée publiquement le 9 novembre 2022, prorgée successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile,
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er août 2022, la SAS 'Société [Adresse 3]' a, au visa des articles 957 et 514-3 du code de procédure civile, fait assigner, devant cette juridiction, 'en référé', la société 'GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE [Adresse 3]', aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 28 avril 2022 déféré à la cour.
Dans des conclusions en réponse déposées le 8 septembre 2022, le groupement foncier agricole (GFA) 'GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE [Adresse 3]' sollicite, au visa des articles 9, 514, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile :
- in limine litis et avant youte défense au fond, à titre principal, que l'action engagée par la requérante soit déclarée irrecevable,
- à titre subsidiaire, le débouté de la requérante de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros.
Dans de nouvelles conclusions, déposées le 28 septembre 2022, la SAS 'Société [Adresse 3]' réitère ses demandes initiales.
A l'audience, les conseils des parties ont soutenu leurs demandes respectives exposées à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité
La defenderesse invoque l'irrecevablilté de l'action engagée au motif que l'assignation ne se trouve pas accompagnée de la déclaration d'appel relative au jugement critiqué.
Cette déclaration est toutefois communiquée aux débats, déposée le 26 septembre 2022 et échangée via le 'RPVA'.
Il est ainsi, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse l'appel interjeté en date du 4 juillet 2022, par son conseil, du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre (pièce n° 1).
Il est également allégué par la défenderesse l'absence de démonstration de la survenue de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision critiquée, la requérante ayant comparu à l'instance devant le premier juge sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire.
De fait, aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile :
'Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi'.
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Il convient toutefois sur ce point de relever que les dispositions de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 se rapportant à l'entrée en vigueur des dispositions modificatives du régime de l'exécution provisoire énoncent que les nouvelles dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile (article 3 du décret) ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'assignation ayant conduit au prononcé de la décision critiquée a été délivrée en date du 5 juin 2019.
Le nouveau régime de l'exécution provisoire n'est donc pas applicable à cette procédure et la défenderesse sera déboutée de ce moyen d'irrecvabilité.
Dès lors, la seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est recevable.
sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'ancien régime de l'exécution provisoire des articles 514 et suivants est dès lors applicable.
Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020,
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président... si elle est interdite par la loi (ou) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
...
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
' Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
En l'espèce, il n'est pas allégué que la décision critiquée puisse bénéficier d'une exécution 'de droit' en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
Sur ce point, cette juridiction relève une contradiction de motifs entre le dispositif de la décision critiquée, qui, rendue le 28 avril 2022, énonce :
'Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire'.
et les mentions expresses de la motivation de la décision 'sur l'exécution provisoire', en page 8 de la décision :
'Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire'.
Ces mentions n'ont pas été modifiées par la décision rectificative du 25 août 2022 communiquée aux débats en date du 28 septembre 2022 et échangée au 'RPVA', qui a supprimé du dispositif de la décision critiquée les deux paragraphes se rapportant à l'expulsion de la 'SAS [Adresse 3]' de la parcelle cadastrée setion AD, n° [Cadastre 1], située lieudit [Adresse 3], à [Localité 2].
S'agissant d el'existence de conséquences manifestement excessives que serait susceptible d'entraîner l'exécution de la décision s'agissant de l'irganisation d'une mesure d'expertise, la requérante, dans ses derbières écritures, souligne le carcatère non dilatoire de sa demande et ndique qu'elle n'atit pas opposée à l'organisation d'une telle mesure si la qualification de 'bail commercial' était retenue à la procédure.
Ce faisant , elle ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives dont l'exigence est posée par les dispoitions précitées de l'article 524 du code de procédure civile ancien.
Elle sera par suite déboutée de sa demande présentée de ce chef.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Le requérant succombant dans sa demande principale, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, placés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu la déclaration d'appel, effectuée en date du 17 juillet 2019, par le conseil de la SAS 'Société [Adresse 3]', du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Constatons que l'assignation ayant conduit au prononcé de la décision critiquée a été délivrée en date du 5 juin 2019, soit à une date antérieure au 1er janvier 2020,
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en particulier son article 55 se rapportant aux mesures transitoires,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédacton antérieure au 1er janvier 2020,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Déboutons la SAS 'Société [Adresse 3]' de sa demande principale,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
Laissons à la SAS 'Société [Adresse 3]' la charge des dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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