Cour de cassation, 06 mai 2008. 05-11.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-11.382
Date de décision :
6 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VAG France, devenue la société Groupe Volkswagen France (la société GVF), qui est l'importateur exclusif en France des véhicules de marques Volkswagen et Audi, a, le 17 janvier 1990, conclu avec la société établissements X... et fils (la société X...) un contrat de concession à durée indéterminée ; que ce contrat a été résilié par la société GVF, le 30 juin 1991, au terme d'un préavis d'un an, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire commune à l'ensemble des sociétés du groupe X... (le groupe X...) et à MM. Christophe et Gérard X... (les consorts X...) ; que s'estimant victime de pratiques anticoncurrentielles, du fait du refus de la société GVF de continuer à l'approvisionner et de l'interdiction faite par celle-ci à ses distributeurs agréés de lui revendre les produits concernés, au motif qu'il ne faisait plus partie du réseau de distribution, le groupe X... a, le 15 décembre 1993, porté plainte auprès de la Commission des Communautés européennes ; qu'il a contesté devant cette dernière la validité, au regard de l'article 85 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu l'article 81 du traité), de diverses clauses du contrat-type organisant en France la distribution exclusive et sélective des véhicules considérés, dont s'était prévalu la société GVF pour justifier les agissements dénoncés ; qu'à la suite du rejet de cette plainte par une décision de la Commission du 23 septembre 1996, le groupe et les consorts X..., représentés par Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que d'autres anciens concessionnaires du réseau Volkswagen, ont formé un recours contre cette décision ; que ce recours a été rejeté par un arrêt du tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 janvier 1999 (T-185 / 96, T-189 / 96 et T-190 / 96), devenu irrévocable ; que Mme Y... a repris, pour le compte du groupe et des consorts X..., l'action en indemnisation de leur préjudice et en nullité du contrat-type et du contrat de concession ayant lié la société X... et la société GVF, qu'ils avaient introduite devant les juridictions nationales, le 24 mars 1994, juste avant leur mise en liquidation judiciaire ; que, par jugement du 11 janvier 2001, le tribunal de grande instance a déclaré les consorts X... irrecevables en leurs demandes et a rejeté celles formulées par Mme Y..., ès qualités ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de Mme Y..., la cour d'appel retient notamment que, par l'arrêt du 21 janvier 1999, le tribunal de première instance des communautés européennes a écarté, pour absence de fondement, le recours formé contre la décision de la Commission selon laquelle aucune des stipulations ou pratiques contractuelles en cause ne constituait une restriction de concurrence au sens de l'article 85 du Traité, de sorte que tous les griefs invoqués par les appelants ont déjà été rejetés par la Commission, dans une décision elle-même confirmée par ce tribunal ;
Attendant qu'en statuant ainsi, alors que, dans cet arrêt, le tribunal de première instance des communautés européennes s'était limité, pour certaines clauses du contrat type, à indiquer que la Commission n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne plus poursuivre l'examen des griefs initialement formulés à l'encontre de ces clauses, sans se prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci, tout en écartant, pour d'autres clauses du contrat-type, que la Commission ait commis une prétendue erreur de droit en retenant que ces dernières ne constituaient pas de restrictions de concurrence au sens de l'article 85 du Traité, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et violé le principe susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et le règlement CEE n° 123 / 85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles ;
Attendu qu'après avoir rappelé la jurisprudence communautaire selon laquelle la circonstance qu'un accord ne remplit pas toutes les conditions prévues par un règlement d'exemption par catégories n'a pas pour effet de rendre cet accord nul de plein droit, l'arrêt retient que tous les griefs invoqués par les appelants ont déjà été rejetés par la Commission, dans une décision elle-même confirmée par le tribunal de première instance des communautés européennes, sans que ces derniers n'aient apporté d'éléments nouveaux devant les juges d'appel ; qu'il relève que ni l'incidence des prétendues irrégularités contractuelles sur la validité du contrat, ni l'existence d'une faute de la société GVF, ni celle d'un préjudice des sociétés ou consorts X... ne sont démontrés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les stipulations contractuelles sur lesquelles le tribunal de première instance des communautés européennes ne s'était pas prononcé quant à leur prétendu caractère restrictif de concurrence n'avaient pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme Y... et a condamné cette dernière aux dépens, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Volswagen France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.
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