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Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-87.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.539

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988, qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la réglementation des relations financières avec l'étranger, avant dire droit au fond, a rejeté diverses exceptions de nullité soulevées par la défense du prévenu et a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 janvier 1989, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 459 du Code des douanes de la loi n° 66-1008 du 28 novembre 1966, du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité invoquées par le demandeur ; " alors que la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas à travers l'examen de cette procédure que cette règle ait été respectée en sorte que la procédure s'avère nulle " ; Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement ni d'aucunes des conclusions déposées que Bernard X... ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, et tirée d'une prétendue nullité de la procédure qui aurait été engagée en l'absence de la plainte préalable de l'Administration ; Que dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception non soumise aux premiers juges, est irrecevable en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 64, 65, 324 et suivants du Code des douanes, 454 du même Code, 56, 57, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de certains procès-verbaux ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 338 du Code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du Code des douanes ; qu'il résulte des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale que toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, le demandeur a été longuement entendu à plusieurs reprises et qu'à aucun moment il n'a contesté la régularité des procès-verbaux et des opérations des 27 avril 1983 et 3 mai 1983 ; que la preuve n'est donc pas rapportée qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ; " alors que, d'une part, si les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes sont autorisés à effectuer des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du Code des douanes, les procès-verbaux de constat doivent répondre aux conditions prévues par les articles 324 et suivants dudit Code ; qu'en l'espèce, il est constant que les formalités prévues à peine de nullité par le Code des douanes n'ont pas été respectées ; qu'en effet, les procès-verbaux dit de constat et de saisies en date des 27 avril 1983 et 3 mai 1983 sont irréguliers pour non-respect des formalités prescrites ; qu'en considérant que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les agents des Douanes sont sans pouvoir pour procéder, en l'absence de l'assentiment recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du Code de procédure pénale, à une perquisition ou à une visite domiciliaire, si ce n'est pour la recherche de marchandises, à l'exclusion de tout document ; qu'en l'espèce, lors des visites domiciliaires, il a été procédé à des saisies de documents ; qu'en refusant de constater la nullité des procès-verbaux susvisés, les juges du fond ont violé les textes précités " ; Attendu, d'une part, que contrairement aux griefs invoqués avant toute défense au fond et repris au moyen en sa première branche, les énonciations des procès-verbaux des Douanes, en date des 27 avril et 3 mai 1983, base des poursuites, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la visite au domicile de Bernard X..., et en son absence, s'est déroulée en la présence constante d'un officier de police judiciaire et de deux témoins requis ; que les investigations au siège des sociétés CRET LUMINOX et SA CRET ont été conduites en la présence effective d'officiers de police judiciaire et de responsables et salariés de ces entreprises et qu'à l'issue de ces diverses opérations, les personnes qui y ont assisté, ont signé, après rédaction et lecture, les procès-verbaux de constat dressés sur place ; qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article 334 du Code des douanes ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, invoquant pour la première fois devant la Cour de Cassation une exception de nullité des opérations de visites et de saisies douanières prétendument effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, est nouveau et comme tel irrecevable en application de l'article 385 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 80, 170 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 12 mars 1984 et la procédure subséquente ; " aux motifs que les documents concernant l'enquête préliminaire et constituant la base de l'information étaient joints et visés au réquisitoire introductif du 16 janvier 1984 de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Riom requérant l'ouverture d'une information contre X... des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 706 du Code de procédure pénale, ce magistrat a demandé au président de la chambre d'accusation que soit chargé de l'affaire le juge d'instruction de la juridiction compétente en application de l'article 704 ; que le 15 février 1984, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a donc été chargé pour informer sur ces faits ; qu'il ne ressort nullement des articles 706 et 707 du Code de procédure pénale qu'un nouveau réquisitoire introductif aux fins d'informer doit être pris ; que, par suite, ce n'est pas le réquisitoire du 16 janvier 1984 qui était devenu sans objet, mais celui du 12 mars 1984 qui est surabondant et que le demandeur a été en mesure de connaître avec exactitude les faits qui lui étaient reprochés ; " alors qu'un réquisitoire introductif qui ne comporte pas le visa des pièces qui y sont jointes est nul et n'a pu mettre en mouvement l'action publique " ; Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par la défense du prévenu et tirée d'une prétendue nullité du réquisitoire introductif du 12 mars 1984 au motif qu'il ne comportait aucun visa de pièces jointes, et pour infirmer le jugement qui avait fait droit à ladite exception, la cour d'appel relève que, par un réquisitoire introductif du 16 janvier 1984, auquel étaient joints les documents qu'il visait concernant l'enquête préliminaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Riom a requis l'ouverture d'une information contre X... sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705 du Code de procédure pénale et que ce magistrat, par application de l'article 706 dudit Code, a demandé au président de la chambre d'accusation que fût chargé de l'affaire le juge d'instruction de la juridiction compétente en vertu de l'article 704 du même Code ; que par une ordonnance du 15 février 1984, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a été chargé de cette affaire et un magistrat instructeur désigné pour informer sur les faits ; que, dans ces conditions, selon les juges, aucun nouveau réquisitoire introductif n'étant nécessaire, le second réquisitoire critiqué du 12 mars 1984 est dès lors surabondant ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 704, 705 et 706 du Code de procédure pénale et a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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