Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-18.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.585
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société civile immobilière DOMREMY VAUCOULEURS, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ..., prise en sa qualité de promoteur-constructeur de l'immeuble sis ... ; 2°) Monsieur E..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCI Domremy ; en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de :
1°) Monsieur François B..., demeurant à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), ... ; 2°) La société FOUASSE, dont le siège social est à Paris (11e), ... ; 3°) La société anonyme ENTREPRISE GALLIER, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ... ; 4°) Le Cabinet ROLLIN, dont le siège est à Orléans (Loiret), ... ; 5°) Monsieur Jean C..., demeurant à Orléans (Loiret) ; 6°) Madame Madeleine X... épouse C... ; 7°) Madame Candida N... épouse G... ; 8°) Monsieur Jacques K... ; 9°) Madame Rosemonde F... épouse K... ; 10°) Monsieur Jean-François L... ; 11°) Madame Jacqueline, Odette H..., épouse L... ; 12°) Monsieur Joël, Christophe I... ; tous demeurant à Orléans (Loiret), ... ; 13°) La société anonyme des CONSTRUCTEURS ASSOCIES, (SADCA), dont le siège social est à Olivet (Loiret), ... ; 14°) Monsieur E..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SADCA ;
15°) Le cabinet DURAND-MONTOUCHE, dont le siège est à Orléans (Loiret), ... ; 16°) Monsieur Serge M..., demeurant à Fleury-Les-Aubrais (Loiret) Saran, ... ; 17°) La société MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), rue du Petit Bois ; défendeurs à la cassation ; Le cabinet Durand-Montouche a formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident par lequel il demande sa mise hors de cause ; les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme D..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI Domremy-Vaucouleurs et de M. E..., ès qualités, de Me Roger, avocat de M. B... et de la société Fouasse, de Me Brouchot, avocat du cabinet Rollin, des époux C..., de Mme G..., des époux K..., des époux L... et de M. J..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du cabinet Durand-Montouche, de Me Choucroy, avocat de M. M... et de la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le cabinet Durand-Montouche contre lequel n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens, tous les créanciers, privilégiés ou non, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie ; que la procédure de vérification des créances doit recevoir application alors même que le créancier aurait introduit une instance contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation de biens et même si, à défaut de titre, il est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 1988), qu'ayant fait construire en 1972, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, un immeuble dont les appartements ont été vendus en état futur d'achèvement, la société civile immobilière
Domremy-Vaucouleurs, déclarée en liquidation de biens en 1984 et ayant M. E... comme syndic, a été assignée en responsabilité et paiement d'indemnités par le syndicat des copropriétaires et cinq copropriétaires qui invoquaient des malfaçons et a appelé en garantie l'architecte et les divers entrepreneurs, ainsi que l'assureur de deux de ces derniers, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Attendu qu'après avoir relevé que la liquidation de biens de la société civile immobilière Domremy-Vaucouleurs avait été prononcée le 10 avril 1984, l'arrêt retient la responsabilité de celle-ci et fixe la créance des demandeurs contre elle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, qui sont d'ordre public ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du cabinet Durand-Montouche les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE le cabinet Durand-Montouche de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, aux dépens de première instance, d'appel et de cassation, ces derniers liquidés à la somme de six cent quarante et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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