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Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-44.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.453

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé en qualité de formateur en anglais technique par l'AFPA en 1988 selon une succession de contrats à durée déterminée ; qu'un contrat à temps partiel à durée indéterminée, avec une rémunération à la vacation, a été conclu le 21 décembre 1993 ; que par avenant au contrat de travail du 8 mars 1999, il a bénéficié du statut de formateur stagiaire à compter du 1er mars 1999 et qu'il est devenu formateur titulaire au 1er avril 2001 ; que le salarié qui exerçait divers mandats représentatifs et syndicaux depuis 1993, a saisi la juridiction prud'homale de demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en soutenant notamment que le changement de classification dont il avait bénéficié le 1er avril 2001 devait rétroagir au premier jour de sa prise de fonction comme formateur stagiaire ; que le conseil de prud'homme l'ayant débouté de cette demande par jugement du 5 septembre 2005, il a fait appel de ce jugement et formé devant la cour d'appel par conclusions notifiées le 14 mars 2006 des demandes nouvelles en rappel de salaire pour la période du 1er mars 1999 au 1er avril 2001, d'une part, et les années 2001 à 2005, d'autre part, ainsi qu' en fixation de son salaire de base mensuel, en alléguant avoir un niveau de rémunération inférieur à celui de ses collègues embauchés au même niveau ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que le dispositif de l'arrêt "confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'intégralité de ses prétentions" ; que ce dernier demande à la cour d'appel de rectifier ce dispositif en raison d'une erreur matérielle et demande que celui-ci soit complété par la mention "déclare les demandes nouvelles irrecevables" ; Mais attendu que les motifs de l'arrêt énonçant d'une part que les demandes nouvelles sont recevables et, d'autre part qu'il y a lieu de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, il en résulte que le dispositif de l'arrêt le déboute tant de la demande formée devant le premier juge que des demandes nouvelles ; que la requête n'est pas fondée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet de la demande en rectification d'erreur matérielle rend sans objet ce moyen ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et salariale, l'arrêt retient que l'ensemble des vacations du salarié a fait l'objet de conventions écrites régulières et qu'il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 décembre 1993, complété par des avenants qui fixent l'ensemble des modalités de la relation de travail ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé qu'un important plan de perfectionnement avait été mis en place à son profit et que les efforts consentis par l'employeur ne lui étaient pas imposés ; qu'eu égard à la spécificité de cette embauche, M. X... ne démontre pas avoir subi de discrimination tant syndicale que salariale en terme de rémunération comparée à celle des autres salariés de l'entreprise ; Attendu cependant que selon les premiers des textes susvisés lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale notamment en matière d'embauchage, de rémunération, de formation professionnelle, d'avancement, il appartient au salarié concerné, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui alléguaient que tant en matière de formation, que d'augmentations individuelles ou de promotion, l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord relatif à la formation continue des agents de l' AFPA du 12 février 1992 ainsi que les articles 14 et 47 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel et que, lors de sa titularisation, son salaire avait été déterminé en méconnaissance des dispositions de la circulaire d'application de la nouvelle grille de classification au 1er janvier 1997 applicables aux salariés embauchés avant sa mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire du 1er mars 1999 au 30 avril 2001, la cour d'appel retient que cette demande formée par voie de conclusions le 14 mars 2006, est prescrite ; Qu'en statuant ainsi alors que l'action du salarié en réparation du préjudice constitué par une perte de salaire résultant d'une discrimination syndicale se prescrit par 30 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 412-2 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire du 1er mars 1999 au 30 avril 2001, la cour d'appel retient que cette demande formée par voie de conclusions le 14 mars 2006, est en tout état de cause mal fondée sur le fond ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'en présence d'une discrimination alléguée il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-10 | Jurisprudence Berlioz