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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-42.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.193

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 96-42.193 formé par la société Copraco, dont le siège est ..., (Grand Duché du Luxembourg, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B) , dans l'instance l'opposant à : 1°) M. André X..., demeurant ..., 2°) la société M.T.S., société anonyme, venant aux droits de la SA Chauffage et gaz Cegelem, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° U 96-42.307 formé par la société M.T.S., en cassation du même arrêt dans l'instance l'opposant à : 1°) M. André X..., 2°) la société Copraco, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Copraco, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société M.T.S., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 96-42.193 et U 96-42.307 ; Sur les moyens réunis des pourvois des sociétés Copraco et MTS : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 1996), que M. X... a été engagé le 17 mai 1965 par la société Chauffage et Gaz aux droits de laquelle se sont succédé les sociétés Copraco et MTS, en qualité d'agent technico-commercial pour devenir directeur régional; que connaissant de graves difficultés financières, la société Chauffage et Gaz déposait son bilan le 22 juillet 1982; que dans le cadre du plan d'apurement du passif, un nouveau contrat de travail était signé entre les parties le 25 janvier 1984 sur la base d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'un intéressement de 3 % calculé sur l'excédent du chiffre réalisé par rapport au chiffre d'affaires de référence; que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 mars 1992; que contestant le montant des sommes qui lui avaient été versées au titre de l'intéressement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement d'un solde de prime d'intéressement, alors, selon le pourvoi de la société Copraco que, d'une part, le contrat de travail de M. X..., identique à celui des autres salariés occupant les mêmes fonctions de directeur régional, comportait une clause d'intéressement ainsi libellée : "Ce fixe sera complété par un intéressement de 3 % calculé sur l'excédent de chiffre réalisé par rapport au chiffre d'affaires de référence... pour l'année 1984, le chiffre d'affaires de référence sera celui de l'année 1983, pour l'année 1985, le chiffre d'affaires de référence soit le minimum à réaliser pour avoir droit au versement d'un intéressement sera celui de l'année 1983 augmenté des hausses de tarif survenues dans le courant de l'année 1984"; que pour les années postérieures à 1985, il a été décidé de faire application et fait application de la règle édictée pour ladite année 1985, à savoir qu'a été pris en considération comme chiffre d'affaires de référence le chiffre d'affaires de l'année N-2 augmenté des hausses de tarif survenues dans le courant de l'année N-1; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que, selon la clause sus-rappelée, postérieurement à 1985 le chiffre d'affaires de référence était le chiffre d'affaires de 1983 augmenté des hausses de tarif survenues dans le courant de l'année précédant l'année considérée, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société Copraco, faisant valoir que les directeurs régionaux ont tous été destinataires de notes récapitulant les bases de calcul de la prime d'intéressement en fonction du chiffre d'affaires de l'année N-2 augmentée des hausses de tarif survenues dans le courant de l'année précédant l'année considérée, que la clause d'intéressement est une disposition contractuelle dont l'objet est de motiver le salarié pour qu'il réalise des performances commerciales tandis qu'admettre un calcul retenant pour seul chiffre d'affaires de référence celui de l'année 1983 reviendrait à permettre au salarié de recevoir non seulement une rémunération sur l'augmentation du chiffre d'affaires de l'année mais également sur celle des années précédentes pour laquelle il a été rémunéré, que de plus pour les années postérieures à 1985 l'utilisation du chiffre d'affaires de 1983 qui ne comprenait qu'une partie des produits qui furent commercialisés par la suite, n'avait plus aucun sens pour servir de référence au calcul des primes d'intéressement et qu'en outre, comme l'avait jugé une autre cour d'appel, "force est de constater que dans ce système (celui retenant le chiffre d'affaires de 1983 comme unique chiffre d'affaires de référence) le volume des ventes pouvait rester constant pendant dix ans et plus, étant seulement augmenté des hausses tarifaires et les vendeurs n'avaient que peu d'efforts à faire pour le maintenir, que ce système reviendrait à produire une hausse automatique des salaires, ce qui n'est pas le but normalement recherché par une prime d'intéressement qui est l'accroissement du chiffre d'affaires d'année en année"; que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que M. X... avait régulièrement protesté par courrier contre les décisions de modification unilatérale de l'employeur, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel faisant ressortir qu'aucune des contestations de M. X... avant son licenciement n'avait porté sur le mode de calcul du chiffre d'affaires de référence pour la détermination de son intéressement; alors, selon le pourvoi de la société MTS, que, premièrement en affirmant le caractère transitoire du système mis en place pour l'année 1985, la cour d'appel a ajouté au contrat une stipulation, au demeurant contraire à son économie générale, qu'il ne comporte pas et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; que, deuxièmement en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la solution consistant à figer définitivement le chiffre d'affaires de référence ouvrant droit à l'intéressement, à l'année 1983 n'avait pas pour effet d'une part de méconnaître la notion même d'intéressement sur le chiffre d'affaires, laquelle suppose nécessairement une rémunération liée à la progression d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires, d'autre part, de faire bénéficier le salarié, une année donnée, d'un intéressement alors même que le chiffre d'affaires aurait stagné ou diminué, enfin de permettre au salarié de percevoir un intéressement exponentiel et illimité sur les chiffres d'affaires cumulés depuis 1983, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; que troisièmement en ne répondant pas sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que quatrièmement en tenant pour plausible la thèse du salarié selon laquelle celui-ci n'aurait accepté le nouveau contrat que dans la perspective de retrouver rapidement son niveau de rémunération antérieure par le biais d'un intéressement calculé en fonction d'un chiffre d'affaires de référence définitivement fixé pour les années à venir, au chiffre réalisé en 1983, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, cinquièmement dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation; qu'ainsi en considérant que le doute devait profiter au salarié, alors même que le débiteur de l'obligation était l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1162 du Code civil ; Mais attendu que le contrat de travail en date du 25 janvier 1984 stipule en son article 6 que M. X... recevra une rémunération composée d'un salaire fixe mensuel, complété par un intéressement de 3 % calculé sur l'excédent de chiffre réalisé par rapport au chiffre d'affaires de référence, que pour l'année 1984, le chiffre d'affaires de référence sera celui de l'année 1983, que pour l'année 1985, le chiffre d'affaires de référence, soit le minimum à réaliser pour avoir droit au versement d'un intéressement, sera celui de l'année 1983 augmenté des hausses de tarif survenues dans le courant de l'année 1984, que pendant les deux premières années, soit 1984 et 1985, le montant de l'intéressement ne sera pas plafonné, que ces bases d'intéressement pourront être renégociées à l'époque de l'exposition Interclima 1985 ; Et attendu qu'ayant relevé que les parties avaient retenu l'année 1983 comme base de calcul de l'intéressement afférent aux années 1984 et 1985 et que cette année de référence n'avait pas été renégociée par la suite, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait une exacte application du contrat en décidant, sans encourir les griefs des moyens, que l'intéressement auquel le salarié pouvait prétendre pour les années postérieures à 1985, devait être calculé par référence à l'année 1983; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M.T.S. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-24 | Jurisprudence Berlioz