Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-22.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.233
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de M. Z... Gendarme, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1995), que, par jugement du 1er février 1990, confirmé par la cour d'appel le 10 avril 1991, M. X... a été condamné sous astreinte à démolir les ouvrages empiétant sur le terrain voisin appartenant à M. Y...;
que ce dernier a saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 50 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 10 avril 1991 et ordonné une nouvelle astreinte de 1 000 francs par jour de retard pour l'exécution de travaux lui incombant, l'arrêt retient qu'à la page 12 de son rapport, l'expert constate que, par rapport à la limite séparative AB, "le mur de façade du bâtiment d'habitation de M. X... empiète de 25 cm sur le sol de M. Y...", qu'il suffit de se reporter au plan annexé au rapport de l'expert, ainsi qu'aux énonciations de la page 13 de ce rapport, pour constater que le jugement du 1er février 1990 a entendu ordonner la démolition du mur pignon ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, ce jugement se bornait à ordonner la démolition des ouvrages empiétant sur le terrain de M. Y..., tels que décrits par l'expert à la page 12 de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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