Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 07 août 2023. 2210450

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210450

Date de décision :

7 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " 1 F " du 17 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de police, notamment de l'accusé de réception, que M. A a réceptionné la décision en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, le 30 août 2022. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de police des Bouches-du-Rhône dans un mémoire communiqué à M. A et auquel il n'a pas répliqué, alors que le délai qui lui était imparti à cette fin est à présent expiré, doit être accueillie. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique