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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-21.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.772

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Martine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, modifiant les mesures adoptées par une ordonnance de non-conciliation, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la garde de l'enfant commun des époux X...; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision, indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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