Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03703
N° Portalis DBVI-V-B7F-OK66
SL / RC
Décision déférée du 16 Juin 2021
Tribunal judiciaire de TOULOUSE 18/01954
MME [H]
SAS SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENT (SLB)
S.A. ACTE IARD
C/
SMABTP
S.A.S. QUALICONSULT
S.A. AXA FRANCE IARD
SMABTP
syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15]
S.A.R.L. URBISIA ARCHITECTURE
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.C.I. URBIS VILLA TOLOSANE
S.A.S. URBIS REALISATIONS
S.A.S. SEPT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
SAS SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENT (S.L.B)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD
Assureur de la SAS S.L.B
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SMABTP
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en sa qualité d'assureur de la SAS URBIS REALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. QUALICONSULT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Es-qualités d'assureur de la SAS QUALICONSULT et de la société ASTEPP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en sa qualité d'assureur DO et CNR de la SCI URBIS VILLA TOLOSANE, et en sa qualité d'assureur de la SAS URBIS REALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15]
représenté par son syndic GRAND SUD IMMOBILIER
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. URBISIA ARCHITECTURE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 428 960 835, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [L] [I] de la SELARL DUTOT & ASSOCIES selon jugement de liquidation judiciaire du 20.05.2020
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 812 276 210, prise en la personne de Maître [L] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL URBISIA ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. URBIS VILLA TOLOSANE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. URBIS REALISATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. Services Etudes Pilotages Travaux (SEPT)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
*******
Exposé des faits et procédure :
La Sci Villa Tolosane, désormais dénommée Sci Urbis Villa Tolosane, a fait édifier un immeuble sis à [Adresse 14] et dénommé '[Adresse 13]', constitué de 45 logements et d'un local commercial, répartis sur 2 bâtiments collectifs, A et B, en R+3 et R+5, outre des places de parking réparties sur 2 niveaux de sous-sol au bâtiment B.
A l'origine, le projet prévoyait 40 logements et un local commercial. Une demande de permis modificatif du 9 octobre 2008 porte sur la modification du nombre d'appartements (45 au lieu de 40) et des emplacements de parking (86 au lieu de 76). Ce permis modificatif a été obtenu le 10 décembre 2008.
La date d'ouverture de chantier est le 27 mai 2008.
Dans le cadre de ce projet immobilier, sont notamment intervenues :
- la société Urbisia Architecture, assurée par la Maf, laquelle société, investie initialement d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre par contrat du 31 mars 2008. Suivant avenant du 25 juin 2008, sa mission s'est arrêtée à la phase de conception ;
- la société Urbis réalisations, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la Smabtp, à effet du '25 juin 2009" suivant avenant du 15 octobre 2009 ;
- la Sas Services Etudes Pilotages Travaux (société Sept) en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de Acte Iard, et ce, à compter du 14 octobre 2009 ;
- la Sas société lauragaise de bâtiment (SLB), chargée du lot "Gros-oeuvre", assurée par Acte Iard ;
- la société Astepp, en charge du lot" Etanchéité", laquelle société est aujourd'hui liquidée, assurée par la Sa Axa France Iard ;
- la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite par la Sci Villa tolosane auprès de la Smabtp le 12 mai 2009, à effet du 24 avril 2008, suivant avenant d'opération globale maîtrise d'ouvrage Sci Urbis villa tolosane.
La réception de l'ouvrage, tous corps d'état, a été prononcée le 9 avril 2010, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.
L'ensemble des réserves ont été levées le 17 novembre 2010.
La Sci Villa tolosane a vendu les différents lots en l'état futur d'achèvement. L'immeuble a été soumis au statut de la copropriété.
Le 13 décembre 2013, le syndic a déclaré auprès de l'assureur dommages-ouvrage une infiltration généralisée dans la cage d'escalier du bâtiment B, ainsi qu'une fissure acrotère terrasse appt A301
Par ailleurs, le 14 mars 2016, il a déclaré des venues d'eau par le joint de dilatation du bâtiment A, au R+2, R+1 et RDC.
Ces désordres ne faisaient pas partie de ceux mentionnés initialement au procès-verbal de réception.
A la suite des expertises d'assurance alors réalisées, la Smabtp a dénié la mobilisation de sa garantie pour le sinistre déclaré le 13 décembre 2013, soit :
- la fissure acrotère, en l'absence de toute gravité décennale ;
- les infiltrations de la cage d'escalier, s'agissant de dommages consécutifs à des venues d'eau en sous-sol, exclus expressément de la police d'assurance.
La Smabtp a accordé sa garantie au titre du sinistre déclaré le 14 mars 2016, soit les venues d'eau par le joint de dilatation du bâtiment A, au R+2, R+1 et RDC.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 2 mars 2017, M. [T] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], de la Sci Villa Tolosane et de la Smabtp. Les demandes de provision du syndicat des copropriétaires ont été rejetées.
Par ordonnances des 3 août 2017 et 18 janvier 2018, ces opérations d'expertise ont été rendues communes à la Sas Services Etudes Pilotages Travaux (la société Sept), la Sarl Ingedoc, la Sas Gasparini Puits et la Smabtp son assureur, la Sas Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la Sas SLB, la Sarl Asl Midi Pyrénées, représentée par son mandataire liquidateur, Me [W], la Sas Acte Iard, assureur de la Sas Sept, la Sa Axa France Iard, assureur de la société Astepp, la Smabtp, assureur de la Sarl Ingedoc, la société coopérative Ar-co, assureur de la Sarl GFC et la société Urbisia Architecture.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport définitif le 31 mai 2018.
Par acte du 14 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sci Villa Tolosane et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 7, 8 et 9 novembre 2018, la Sci Villa Tolosane a appelé en la cause la société Urbisia Architecture et son assureur la Maf, la société Sept et son assureur Acte Iard, la société SBL et son assureur Acte Iard, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Astepp, la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 20 décembre 2018.
Par actes des 13 et 16 septembre 2019, la société Urbisia architecture a appelé en cause la société Urbis réalisations et la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Urbis réalisations. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2019.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mai 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Urbisia architecture.
Par acte du 23 septembre 2020, la Sci Villa tolosane et la société Urbis réalisations ont appelé en cause la Selarl Dutot et associés pris en la personne de Me [L] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Urbisia architecture. La jonction a été ordonnée le 1er octobre 2020.
En outre, la Sci Villa tolosane et la société Urbis réalisations ont déclaré les 14 et 19 août 2020 leurs créances, à hauteur respectivement des sommes de 70.046,76 euros et 68.046,76 euros. La société Acte Iard a également déclaré sa créance le 25 juin 2020, à hauteur de 62.356,40 euros.
La Selarl Dutot et associés en qualité de liquidateur de la société Urbisia architecture, est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2020.
Par un jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- reçu la Selarl Dutot et Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Urbisia architecture, suivant conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2019 (en réalité 2020) ;
- mis hors de cause les sociétés Astepp et Qualiconsult, ainsi que leur assureur, la société Axa France Iard ;
- dit recevable la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] au titre des désordres dénoncés concernant les infiltrations et stagnations d'eau ;
- déclaré la Sci Urbis Villa Tolosane, la Société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que le préjudice du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 36.377,89 euros TTC et son préjudice immatériel à la somme de 5.000 euros ;
- condamné la Smabtp, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la Maf, la compagnie Acte Iard à garantir leurs assurées, soit respectivement la Sci Urbis Villa Tolosane, la société Urbisia Architecture, la société SLB et la société Sept ;
- condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard, leur assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 36.377,89 euros TTC ;
- condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane , la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, ainsi que la compagnie Acte Iard en sa qualité d'assureur de la société Sept, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] au titre de la réparation du trouble de jouissance la somme de 5.000 euros ;
- fixé la créance de la Sci Urbis Villa Tolosane et de la société SLB au passif de la société Urbisia Architecture à la somme de 36.377,89 euros TTC au titre du préjudice matériel et de 5.000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société Urbisia Architecture : 33,58%
la société Sept : 33,58%
la société SLB : 32,84 ; %
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- condamné la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard leur assureur in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard leur assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- condamné la Sci Urbis Villa Tolosane à verser à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Astepp, une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance de la Sci Urbis Villa Tolosane et de la société SLB au passif de la société Urbisia Architecture à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 13 décembre 2013 à la Smabtp, et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés lors de la réception.
Il a retenu l'application de la garantie décennale, au motif que ces désordres, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que l'accumulation et la stagnation des eaux de pluie ou les infiltrations dans la fosse d'ascenseur affectent directement le mécanisme de celui-ci et provoque une oxydation sur les glissières, outre des problèmes électriques, très préjudiciables au bon fonctionnement de cet ascenseur et à la sécurité des personnes.
S'agissant des responsabilités, il a estimé que la Sci Urbis Villa Tolosane, la société Urbisia architecture, la société Sept et la société SLB n'établissant pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer, ces désordres leur sont imputables, et que ces sociétés sont dès lors responsables de plein droit de ces désordres envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15]
Il a estimé que la Smabtp, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie, le non-respect de la procédure amiable à défaut de communication du rapport préliminaire établi par l'expert missionné entraînant l'acquisition des garanties de la Smabtp pour le dommage relatif aux désordres d'infiltration d'eau généralisée dans le bâtiment B, et ce nonobstant l'exclusion de garantie avancée par la Smabtp.
Il a dit que la Smabtp en sa qualité d'assureur CNR, ne garantit pas les dommages immatériels.
Il a constaté que la Maf ne dénie pas sa garantie auprès de la société Urbisia Architecture, avec une franchise applicable, et que la compagnie Acte iard ne dénie pas sa garantie auprès de la société SLB et de la société Sept.
Il a rejeté le recours de la Maf, en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture, contre la société Urbis réalisations, estimant que l'identité ou la particulière proximité existant entre la société Urbis Villa tolosane et la société Urbis réalisations, dont le gérant est la même personne physique, et qui disposent du même siège social, était insuffisante à démontrer l'immixtion fautive du maître d'ouvrage, l'acceptation par ce dernier du risque ou la confusion maître d'ouvrage - maître d'oeuvre. Il relève que l'ensemble du personnel de la société Urbisia architecture a été transféré au profit de la société Urbisia réalisations. Il a jugé que la Maf ne démontre pas que l'erreur de conception au titre de l'absence de cuvelage de la fosse d'ascenseur litigieuse et du bardage qui permet le passage des eaux de pluie et leur ruissellement contre les murs maçonnés de la cage d'escalier n'est pas imputable à la société Urbisia architecture.
Il a fixé les pourcentages de contribution à la dette dans les rapports entre co-obligés.
Par déclaration du 23 août 2021, la société SLB et la Sa Acte iard ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause les sociétés Astepp et Qualiconsult, ainsi que leur assureur, la Sa Axa France Iard ;
- dit recevable la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] au titre des désordres dénoncés concernant les infiltrations et stagnations d'eau ;
- déclaré la Sci Urbis Villa Tolosane, la Société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que le préjudice du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 36.377,89 euros TTC et son préjudice immatériel à la somme de 5.000 euros ;
- condamné la Smabtp, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la Maf, la compagnie Acte Iard à garantir leurs assurés, soit respectivement la Sci Urbis Villa Tolosane, la société Urbisia Architecture, la SLB et la société Sept ;
- condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard leur assureur à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 36.377,89 euros TTC ;
- condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane , la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, ainsi que la compagnie Acte Iard en sa qualité d'assureur de la société Sept, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] au titre de la réparation du trouble de jouissance la somme de 5.000 euros ;
- fixé la créance de la Sci Urbis Villa Tolosane et de la société SLB au passif de la société Urbisia Architecture à la somme de 36.377,89 euros TTC au titre du préjudice matériel et de 5.000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société Urbisia Architecture : 33,58%
la société Sept : 33,58%
la société SLB : 32,84 % ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- condamné la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard leur assureur in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard leur assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- fixé la créance de la Sci Urbis Villa Tolosane et de la société SLB au passif de la société Urbisia Architecture à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2022, la Sas société lauragaise de bâtiment (SLB) et son assureur la Sa Acte iard, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juin 2021 en ce qu'il a :
* mis hors de cause les sociétés Astepp et Qualiconsult, ainsi que leur assureur, la Sa Axa France Iard ;
* dit recevable la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] au titre des désordres dénoncés concernant les infiltrations et stagnations d'eau ;
* déclaré la Sci Urbis Villa Tolosane, la Société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
* dit que le préjudice du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 36.377,89 euros TTC et son préjudice immatériel à la somme de 5.000 euros ;
* condamné la Smabtp, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la Maf, la compagnie Acte Iard à garantir leurs assurée, soit respectivement la Sci Urbis Villa Tolosane, la société Urbisia Architecture, la SLB et la société Sept ;
* condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard leur assureur à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 36.377,89 euros TTC ;
* condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane , la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, ainsi que la compagnie Acte Iard en sa qualité d'assureur de la société Sept, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] au titre de la réparation du trouble de jouissance la somme de 5.000 euros ;
* fixé la créance de la Sci Urbis Villa Tolosane et de la société SLB au passif de la société Urbisia Architecture à la somme de 36.377,89 euros TTC au titre du préjudice matériel et de 5.000 euros au titre du préjudice immatériel ;
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société Urbisia Architecture : 33,58%
la société Sept : 33,58%
la société SLB : 32,84 %
* condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
* dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
* condamné la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard leur assureur in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;
* condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard leur assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
* fixé la créance de la Sci Urbis Villa Tolosane et de la société SLB au passif de la société Urbisia Architecture à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- écarter toute responsabilité de la société SLB dans la survenance des désordres, en l'absence de faute de sa part,
En conséquence, si la Cour d'appel devait faire application de la présomption de responsabilité,
- condamner la Maf, la société Qualiconsult et la Sa Axa France Iard à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais et intérêts,
- inscrire au passif de la société Urbisia Architecture la créance de la compagnie Acte Iard,
A titre subsidiaire,
- limiter la part de responsabilité de la société SLB dans la survenance des désordres à 10%,
- condamner la Maf, la société Qualiconsult et la Sa Axa France Iard à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais et intérêts, et excédant la part de responsabilité de la société SLB,
- inscrire au passif de la société Urbisia Architecture la créance de la compagnie Acte Iard,
- limiter la garantie de la compagnie Acte Iard, assureur de la société SLB, à la garantie obligatoire,
- rejeter les demandes formées à l'encontre de la compagnie Acte Iard, assureur de la société SLB, au titre des préjudices immatériels,
- rendre les franchises de la compagnie Acte Iard opposables aux sociétés SLB et Sept au titre des travaux de reprise,
- rendre les franchises de la compagnie Acte Iard opposables à l'ensemble des parties au titre des préjudices immatériels,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société Grand Sud Immobilier, intimé, demande à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 22 436 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022, la Sarl Urbisia Architecture, la Sarl Dutot & associés prise en la personne de Me [L] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Urbisia architecture, et son assureur la Maf, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* fixé la part de la société Urbisia Architecture à 33,58% ,
* rejeté toute demande à l'encontre du contrôleur technique la société Qualiconsult, son assureur Sa Axa France Iard , la société Urbis Réalisations , de la Sci Urbis Villa Tolosane et de la Smabtp,
* condamné la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture in solidum avec la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp son assureur , la société Sept, la société SLB et la Compagnie Acte Iard leur assureur au paiement de la somme de 36.377,89 euros TTC au titre de réparations de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance, aux dépens et article 700 chiffré à la somme de 5.000 euros.
Statuant de ces chefs à nouveau :
Concernant l'absence de cuvelage dont la reprise est chiffrée à 11.722,84 euros TTC,
A titre principal,
- réformer le jugement ;
- débouter la société SLB, son assureur Acte Iard et toutes autres parties de leur recours en garantie de ce chef de réclamation à leurs encontre, au regard de la date de résiliation du contrat de la société Urbisia architecture à une date où les appels d'offres et les marchés en cause n'avaient pas été signés,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Sci Villa Tolosane, la société Urbis Réalisation la Smabtp son assureur, Qualiconsult , Axa France Iard son assureur, la société SLB , son assureur Acte Iard à relever et garantir la société Urbisia architecture de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
Concernant l'étanchéité des voiles béton dont la reprise est chiffrée à 7.520,70 euros
- débouter la société SLB , son assureur Acte Iard et toutes autres parties de leur recours en garantie de ce chef de réclamation à l'encontre de la société Urbisia architecture représentée par son liquidateur et à l'encontre de la Maf son assureur,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société SLB, la société Sept avec leur assureur Acte Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à les relever et garantir de toute demande de ce chef,
Concernant le bardage bois,
A titre principal,
- débouter la société SLB , son assureur Acte Iard et toutes autres parties de leur recours en garantie de ce chef de réclamation à l'encontre de la société Urbisia Architecture représentée par son liquidateur et à l'encontre de la MAF son assureur, la conception on ne peut plus classique de ce bardage ne pouvant être la cause des infiltrations dénoncées,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Sept son assureur Acte Iard, le bureau de contrôle Qualiconsult, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de Qualiconsult dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 %.
Concernant la reprise des peintures pour 1.575 euros,
- rejeter toute demande de condamnation de ce chef à l'encontre de la société Urbisia architecture représentée par son liquidateur et son assureur la MAF
A titre subsidiaire,
- condamner la société Sept, son assureur Acte Iard, le bureau de contrôle Qualiconsult, et la Compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de Qualiconsult et de la société Astepp à les relever et garantir de ce chef de condamnation,
- prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture dans les conditions et limites de son contrat d'assurances, la franchise étant opposable à son assuré sur un fondement décennal ou à tous sur un fondement contractuel ;
- condamner tous succombants à régler aux concluantes une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la Sci Urbis Villa Tolosane et la Sas Urbis réalisations, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1147 devenu l'article 1231-1, 1382 devenu l'article 1240, 1792 et suivants du Code civil, de l'annexe II de l'article A 243-1, L 124-3, L 124-5, L 242-1 et R 124-2 du Code des assurances, de :
A titre liminaire :
- prononcer leur mise hors de cause en ce qu'aucune demande n'est formulée à leur égard par les appelantes,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré la Sci Urbis Villa Tolosane, la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
' dit que le préjudice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 36.377,89 euros TTC et son préjudice immatériel à la somme de 5.000 euros ;
' condamné la Smabtp, en sa qualité d'assureur D-O et assureur CNR, la Maf, la compagnie Acte Iard à garantir leurs assurées, soit respectivement la Sci Urbis Villa Tolosane, la société Urbisia Architecture, la SLB et la société Sept ;
' condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte Iard leur assureur à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 36.377,89 euros TTC ;
' condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane , la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Sept et la société SLB, ainsi que la compagnie Acte Iard en sa qualité d'assureur de la société Sept, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] au titre de la réparation du trouble de jouissance la somme de 5.000 euros ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
- rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre ;
- écarter toute responsabilité de la Sci Urbis Villa Tolosane dans la survenance des désordres, en l'absence de faute de sa part ;
- écarter toute responsabilité de la Sas Urbis Réalisations dans la survenance des désordres, en l'absence de faute de sa part ;
Si, par impossible, le Tribunal devait prononcer une condamnation à l'encontre de la société Urbis Villa Tolosane :
- ramener les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à de plus justes proportions ;
- condamner la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur CNR de la société Urbis Villa Tolosane, à relever et garantir la société Urbis Villa Tolosane de toute condamnation en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- juger que la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la Smabtp est acquise au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] au titre des désordres invoqués, sans pouvoir opposer aucune exclusion de garantie ;
- condamner la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir la société Urbis Villa Tolosane et la société Urbis réalisation de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ;
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Services Etudes Pilotage Travaux (Sept), la société Lauragaise de Bâtiment (S.L.B), la société Qualiconsult, la société Acte Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sept et SLB et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Astepp et Qualiconsult, à relever et garantir la société Urbis Villa Tolosane de toute condamnation en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
À défaut,
- condamner in solidum la Mutuelle des architectes français (MAF) prise en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Services Etudes Pilotage Travaux (Sept), la société Lauragaise de Bâtiment (S.L.B), la société Qualiconsult, la société Acte Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sept et SLB et la Société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Astepp et Qualiconsult, à relever et garantir la société Urbis Villa Tolosane de toute condamnation en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l'absence de cuvelage ;
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la Société Services Etudes Pilotage Travaux (SEPT), la société Lauragaise de Bâtiment (S.L.B), la société Qualiconsult, la société Acte Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sept et SLB et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Astepp et Qualiconsult, à relever et garantir la société Urbis Villa Tolosane de toute condamnation en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l'absence d'étanchéité des voiles béton ;
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Services Etudes Pilotage Travaux (SEPT), la société Qualiconsult, la Société Acte Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sept et la Société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, à relever et garantir la société Urbis Villa Tolosane de toute condamnation en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du bardage ;
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société Services Etudes Pilotage Travaux (SEPT), la société Lauragaise de Bâtiment (S.L.B), la société Qualiconsult, la Société Acte Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sept et SLB et la Société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Astepp et Qualiconsult, à relever et garantir la société Urbis Villa Tolosane de toute condamnation en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
En tout cas,
- fixer au passif de la société Urbisia Architecture la somme de 40.287,84 euros au bénéfice de la Sci Urbis Villa Tolosane au titre des travaux de remise en état des parties communes de la résidence [Adresse 15], outre les intérêts légaux ;
- fixer au passif de la société Urbisia Architecture la somme de 5.000,00 euros au bénéfice de la Sci Urbis Villa Tolosane au titre du préjudice de jouissance allégué par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ;
- fixer au passif de la société Urbisia Architecture la somme de 10.000,00 euros au bénéfice de la Sci Urbis Villa Tolosane au titre des frais irrépétibles réclamés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], et les dépens ;
Si, par impossible, le Tribunal devait prononcer une condamnation à l'encontre de la Société Urbis Réalisations :
- condamner la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations, à relever et garantir la société Urbis Réalisations de toute condamnation en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum la société Urbisia Architecture, son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Services Etudes Pilotage Travaux (SEPT), la société Lauragaise de Bâtiment (S.L.B), la société Qualiconsult, la société Acte Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sept et SLB et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Astepp et Qualiconsult, à relever et garantir la société Urbis Réalisations de toute condamnation en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- fixer au passif de la société Urbisia Architecture la somme de 40.287,84 € au bénéfice de la société Urbis Réalisations au titre des travaux de remise en état des parties communes de la résidence [Adresse 15], outre les intérêts légaux ;
- fixer au passif de la société Urbisia Architecture la somme de 5.000,00 € au bénéfice de la société Urbis Réalisations au titre du préjudice de jouissance allégué par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ;
- fixer au passif de la Société Urbisia Architecture la somme de 10.000,00 € au bénéfice de la Urbis Réalisations au titre des frais irrépétibles réclamés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], et les dépens ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande d'exécution provisoire du syndicat des copropriétaires ;
- condamner le cas échéant in solidum tout succombant à verser à la société Urbis Villa Tolosane la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixer au passif de la société Urbisia Architecture la somme de 5.000 € au bénéfice de la Sci Urbis Villa Tolosane au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci, outre les dépens ;
- fixer au passif de la Société Urbisia Architecture la somme de 3.000 € au bénéfice de la Société Urbis Réalisations au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci, outre les dépens ;
- condamner le cas échéant in solidum tout succombant à payer à la société Urbis Villa Tolosane les entiers dépens, dont distraction au profit de Lexavoue société d'avocats représentée par Maître [Y] [O], conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
- condamner la Selarl Dutot et Associés, prise en la personne de Maître [L] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Urbisia Architecture, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Pau-toulouse société d'avocats représentée par Maître [Y] [O], en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la Sas Sept, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'iI l'a condamnée in solidum avec la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, la société SLB et la compagnie Acte Iard à indemniser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] I'ensemble des désordres.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'iI a retenu qu'elle aurait commis une faute ayant concouru aux désordres allégués.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'iI a condamné in solidum la Sci Urbis Villa Tolosane et la Smabtp, son assureur, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture, Ia, société Sept et la société SLB, et la compagnie Acte lard leur assureur, à payer au SDC de la résidence [Adresse 15] la somme de 5.000 euros au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau
- débouter la Sci Urbis Villa Tolosane de son recours en garantie en ce qu'iI est dirigé à son encontre
- débouter I'ensemble des parties de leur recours en garantie dirigé à son encontre
A titre subsidiaire,
- condamner la Sas SLB à la relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations qui pourraient intervenir à I'encontre de la Sas Sept concernant les travaux conservatoires et les travaux de réfection de la peinture à 15% du montant retenu.
En tout état de cause,
- condamner la Sa Acte Iard à relever et garantir la Sas Sept de I'ensembIe des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner tout succombant à verser à la Sas Sept la somme de 3.000 euros sur le fondement de I'articIe 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la Scp Candelier conformément aux dispositions de I'articIe 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2022, la Smabtp, en sa qualité d'assureur DO et CNR de la Sci Urbis Villa Tolosane, et en sa qualité d'assureur de la Sas Urbis réalisations , intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1251, 1792 et suivants du code civil, L.125-1 et L121-12 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
A titre principal,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société SLB et la compagnie Acte Iard,
- rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société Sept, Urbisia, la Mutuelle des Architectes Français, et la Selarl Dutot et associés, la Sas Urbis Réalisations et la Sci Urbis Villa Tolosane au titre de leurs appels incidents,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Smabtp,
A titre incident,
- réformer le jugement en ce qu'il retient le caractère décennal des désordres dont il est demandé réparation,
- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Smabtp,
En conséquence,
- mettre hors de cause la Smabtp,
A titre subsidiaire, si la Smabtp devait être retenue dans les liens de garantie,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Smabtp au titre des préjudices immatériels,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement les Sociétés Urbisia Architecture, la Selarl Dutot et Associés en qualité de liquidateur de la société Urbisia Architecture, Services Etudes Pilotages Travaux (Sept), société Lauragaise Bâtiment (SLB), la Maf et la Compagnie Acte Iard à relever et garantir la Smabtp de toutes les condamnations mises à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à verser à la Smabtp la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube-ferrieu, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France iard, en qualité d'assureur de la Sas Qualiconsult et de la société Astepp, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, L. 111-23 et L. 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, A. 243-1 annexe I du Code des assurances, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 26 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société SLB et son assureur Acte iard à payer à la société Qualiconsult et à la Sa Axa France Iard une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance devant la Cour.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour venait à infirmer le jugement du 16 juin 2021,
- débouter la société SLB et son assureur Acte Iard de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre d'Axa au titre du préjudice immatériel ;
- débouter la Sci Urbis Villa Tolosane ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sa Axa France Iard ;
- accueillir la demande de la Sa Axa France Iard tendant à voir dire opposable à la société Qualiconsult, la franchise souscrite sous le volet obligatoire à hauteur de 20% du coût du sinistre sans que le montant de cette franchise, puisse être, pour chaque sinistre, inférieur à 3.000 euros, ni supérieur à 15.000 euros .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 2 octobre 2023.
Motifs de la décision :
Sur les données de l'expertise judiciaire :
Les désordres concernés par l'expertise judiciaire sont concentrés autour de la cage d'escalier du bâtiment B et de la fosse d'ascenseur associée. L'expert a constaté, lors du premier accédit du 27 avril 2017, la présence de 28 cm d'eau au fond de la fosse d'ascenseur du bâtiment B, et une dégradation des ragréages intérieurs dans la cage d'escalier, zone enterrée.
L'expert judiciaire indique que les infiltrations ou accumulations d'eau relèvent de 3 origines distinctes :
- infiltrations des eaux souterraines au travers de la fissure existante entre la fosse et le dallage du 2ème sous-sol ;
- infiltrations des eaux souterraines par les parois constituées du 2ème sous-sol qui dans la zone de la cage d'escalier ne sont pas traitées en partie haute avec une étanchéité ;
- passage des eaux de pluie au travers du bardage ajouré de la façade Ouest, qui ruissellent sur les volées d'escalier jusqu'au sous-sol et s'accumulent dans la fosse d'ascenseur située au niveau du 2ème sous-sol dans laquelle il n'est pas prévu d'évacuation.
L'expert judiciaire dit que les désordres ou malfaçons constatés sont apparus après la réception et levée des réserves (p 27 du rapport). Il précise que l'eau stagnante dans la fosse n'est pas visible, et que seul le personnel habilité à la maintenance de l'appareil est en mesure de constater la présence ou non d'eau dans la fosse.
L'expert judiciaire a recherché les causes des désordres :
- infiltrations des eaux souterraines au travers de la fissure existante entre la fosse et le dallage du 2ème sous-sol : l'expert estime que ceci relève d'une faute de conception : manque de cuvelage de la fosse d'ascenseur et manque de pompe de relevage avec évacuation dans le réseau EP ;
- infiltrations des eaux souterraines par les parois constituées de pieux sécants du 2ème sous-sol qui dans la zone de la cage d'escalier ne sont pas traités en partie haute avec une étanchéité : il estime que ceci est dû au manque de traitement d'étanchéité des voiles enterrés correspondant à la cage d'escalier. Il relève que le DOE de l'entreprise SLB mentionne la réalisation de cette prestation ; que le maître d'oeuvre qui a réalisé la réception aurait dû mentionner une réserve relative à la non réalisation de la prestation d'étanchéité ; que ce manque d'étanchéité relève d'une faute d'exécution ;
- passage des eaux de pluie au travers du bardage ajouré de la façade Ouest : il dit que cette pénétration d'eau de pluie est la conséquence du principe du bardage préconisé par la maîtrise d'oeuvre ; que ceci relève d'une faute de conception par le maître d'oeuvre qui n'a pas pris en compte l'incidence de la pluie et ses conséquences.
Il indique que ceci affecte directement le mécanisme de l'ascenseur et provoque une oxydation sur les glissières très préjudiciables à un bon fonctionnement du mécanisme et à la sécurité des personnes.
Il indique qu'afin de remédier aux désordres ou travaux inachevés, et afin de mettre en conformité l'ouvrage, il convient de prévoir les travaux suivants :
- cuvelage de la fosse d'ascenseur avec pompe de relevage associée ;
- étanchéité de la partie haute des voiles enterrés de la cage d'escalier ;
- remplacement des lames bois ajourées par des lames inclinées avec goutte d'eau et relevé à l'arrière pour empêcher la pénétration des eaux de pluie ;
- peinture + reprise des ragréages de la cage d'escalier.
Il chiffre le coût des travaux de reprise à 32.254,54 euros TTC, outre 4.123,35 euros TTC au titre des dépenses exposées par la copropriété à titre conservatoire soit au total 36.377,89 euros TTC.
Sur le caractère décennal des désordres :
Selon un courrier du syndic du 15 juillet 2015, les venues d'eau entraînent des pannes fréquentes de l'ascenseur car la fosse se charge en eau, les pannes des pompes de relevage du fait qu'elles fonctionnent de manière quasi-permanent, la chute de l'isolant coupe-feu en plafond du parking du fait qu'il soit imbibé d'eau.
Malgré la présence d'un escalier, les pannes récurrentes de l'ascenseur rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, puisque la desserte des parkings en sous-sol et des appartements n'est plus possible par le biais de l'installation automatisée.
L'expert estime que ce désordre n'était pas apparent lors de la réception. La réception des travaux le 9 avril 2010 a été assortie de réserves, qui ont été levées le 17 novembre 2010. Ce désordre a été signalé par le syndic en décembre 2013. Il n'y avait pas eu de réserves relatives à ce désordre lors de la réception.
Le caractère apparent des désordres existants au jour de la réception s'apprécie au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception.
Pour apprécier si le promoteur-vendeur est un professionnel de la construction, il s'agit d'apprécier sa compétence professionnelle.
En l'espèce, la Sci Urbis Villa tolosane, promoteur, professionnel de l'immobilier, a fait construire la résidence et l'a vendue en l'état futur d'achèvement.
Après la maîtrise d'oeuvre de conception assurée par la société Urbisia architecture jusqu'au 25 juin 2008, le maître d'oeuvre d'exécution a été la société Urbis réalisations, dirigeant de la Sci Villa tolosane, à effet du 25 juin 2008 suivant avenant du 15 octobre 2009, puis la Sas Services Etudes Pilotages Travaux (société Sept) en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de Acte Iard, et ce, à compter du 14 octobre 2009.
Certes la société Urbis réalisations appartenait au même groupe que la Sci Villa tolosane et a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution pendant plus d'un an. Cependant ce sont deux personnes morales distinctes, même si elles appartiennent au même groupe. Le fait pour le maître d'ouvrage de désigner un maître d'oeuvre d'exécution appartenant au même groupe que lui ne lui confère pas une compétence technique dans le domaine de la construction. Dès lors, la Sci Villa tolosane ne peut être considérée comme un professionnel de la construction. Par conséquent, les désordres n'étaient pas apparents pour elle à la réception.
Les désordres d'infiltrations d'eau, qui rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, et qui n'étaient ni réservés ni apparents pour le maître d'ouvrage à la réception, relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] fondée sur l'article 1792 du code civil au titre des désordres concernant les infiltrations d'eau.
Sur la mise hors de cause des sociétés Astepp et Qualiconsult, et de leur assureur la Sa Axa France Iard, et de la société Urbis réalisations et son assureur la Smabtp :
Le 30 octobre 2007, la Sci Villa tolosane a conclu avec la société Qualiconsult une convention de contrôle technique. La mission du contrôleur technique était limitée à :
- LP : solidité des ouvrages indissociables ;
- SH : sécurité incendie des personnes ;
- Phh : isolation acoustique ;
- Th : isolation thermique ;
- Hand : accessibilité handicapés ;
- F : fonctionnement des installations.
Les interventions de la société Qualiconsult n'ont comporté aucune participation à l'établissement du projet, des plans d'exécution ou des prescriptions techniques, à la direction ou à la surveillance des travaux.
L'expert judiciaire n'a pas évoqué de manquement de sa part. En effet, il n'est pas responsable des prétations réalisées conformément aux prescriptions de la maîtrise d'oeuvre et inadaptées, ni des prestations incomplètes.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Qualiconsult et son assureur la Sa Axa France Iard.
Concernant la société Astepp, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'elle a réalisés ou aurait dû réaliser. L'absence de traitement de l'étanchéité des voiles enterrés correspondant à la cage d'escalier n'est pas imputable à la société Astepp car cette prestation n'était pas dans le lot étanchéité qui ne comprenait que les toitures terrasses : CCTP 15.-01-02 consistance des travaux : 'Les travaux du lot étanchéité comportent :
- l'étanchéité des toitures terrasses autoprotégées inaccessibles ;
- l'étanchéité des toitures terrasses végétalisées ;
- l'étanchéité des toitures terrasses circulables piétons.
L'entrepreneur de ce lot doit, également, effectuer tous les ouvrages annexes nécessaires à la bonne finition des ouvrages de ce lot.'
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Astepp et son assureur la Sa Axa France Iard.
La société Urbis réalisations a été maître d'oeuvre d'exécution avant la société Sept. Elle n'était pas partie à l'expertise judiciaire. Il n'est pas démontré que les désordres lui soient imputables, aucune faute de sa part dans la direction des travaux ou lors des opérations de réception, pour lesquelles le maître d'ouvrage était assisté de la société Sept, n'étant démontrée.
Elle sera mise hors de cause, ainsi que la Smabtp son assureur.
Sur la responsabilité décennale :
La Sci Urbis Villa Tolosane, vendeur en l'état futur d'achèvement qui a fait construire l'ouvrage, est responsable envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
La date d'ouverture de chantier est le 27 mai 2008. La mission de la société Urbisia architecture a pris fin par avenant du 25 juin 2008. La société Urbisia architecture, maître d'oeuvre de conception, a établi les plans du permis de construire et rédigé le CCTP de tous les lots de travaux, qui comporte en particulier des prescriptions relatives au bardage, au gros-oeuvre et à l'étanchéité de l'ouvrage.
Elle est responsable envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres lui étant imputables en tant qu'elle a conçu l'ouvrage. L'expert judiciaire mentionne la note technique complémentaire rédigée par GFC le 8 avril 2008 qui informait et conseillait la maîtrise d'oeuvre en activité à ce moment-là sur le chantier (Urbisia architecture) de risques de venue d'eau et de prendre des dispositions constructives adaptées (p 32 rapport) et qu'en conséquence, il aurait dû être prévu un cuvelage.
Le choix du bardage, que les eaux de pluie traversent, a également été fait lors des prescriptions d'origine, soit durant la mission de la société Urbisia qui est intervenue de la phase études d'esquisse jusqu'à la phase études de projet incluse. Il y a bien un lien de causalité entre la présence du bardage à lames ajourées et les infiltrations d'eau dénoncées, car de l'eau ruisselle ainsi dans la cage d'escalier.
Certes, il apparaît que les marchés n'ont été signés qu'après la fin de sa mission. Cependant, même si les CCTP auraient dû être réactualisés compte tenu du permis de construire modificatif obtenu le 10 décembre 2008 , modifiant le nombre d'appartements et de places de parking, c'est bien elle qui avait réalisé la mission de conception pour le bardage, le gros-oeuvre et l'étanchéité de l'ouvrage. Elle ne peut donc invoquer la cause étrangère.
La société SLB est responsable envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres lui étant imputables au titre des travaux de gros-oeuvre. L'étanchéité du mur enterré de la cage d'escalier n'a pas été réalisée, alors que les coupes insérées par la société SLB dans son dossier des ouvrages exécutés (DOE 'PHT rez-de-chaussée coupes-09c) mentionnent la réalisation de cette prestation.
La société SLB fait valoir que le DOE décrit les ouvrages réalisés par d'autres sociétés, notamment la société Astepp, et que seules les pièces contractuelles (acte d'engagement, devis, CCTP, factures) peuvent déterminer l'étendue de l'engagement d'un constructeur. Le CCTP du lot gros-oeuvre prévoit que les voiles périphériques extérieurs parking souterrain, par opposition aux voiles intérieurs et aux cages d'ascenseur, recevront sur leur parement extérieur 2 couches croisées de Flinkote, revêtement d'étanchéité.
Cependant, le DOE ne peut pas décrire une étanchéité réalisée par la société Astepp, car aucune étanchéité n'a été réalisée par elle dans la cage d'escalier, son lot ne portant que sur les terrasses extérieures. Si le DOE établi par la société SLB décrit une étanchéité, c'est bien que cette prestation incombait à la société SLB titulaire du lot gros-oeuvre et qui a réalisé les voiles bétons. Elle ne démontre pas qu'une autre entreprise est intervenue sur ces voiles béton. Elle ne peut donc invoquer la cause étrangère.
La société Sept, maître d'oeuvre d'exécution, est responsable envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil car les désordres sont imputables à l'exécution de sa mission. Ayant assisté le maître de l'ouvrage lors de la réception, elle aurait dû mentionner une réserve relative à la non réalisation de la prestation d'étanchéité. Certes, le procès-verbal de réception comporte des réserves ponctuelles, mais sans lien avec le présent litige (p 23 rapport d'expertise). En outre, le manque d'étanchéité avait été signalé dans des comptes rendus de chantier (rapport d'expertise p 31), sans cependant qu'il soit justifié d'une injonction faite à une entreprise d'intervenir et d'une vérification de l'intervention.
Ces constructeurs ont concouru à la réalisation du même dommage, à savoir les infiltrations d'eau dans la fosse d'ascenseur, et sont donc tenus in solidum à le réparer dans son intégralité.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré la Sci Urbis Villa tolosane, la société Urbisia architecture, la société Sept et la société SLB responsables in solidum avers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La Smabtp en qualité d'assureur décennal doit sa garantie à la Sci Urbis Villa tolosane au titre du préjudice matériel. En revanche, elle ne couvre pas le préjudice immatériel.
La Maf doit sa garantie à la société Urbisia architecture.
La Sa Acte Iard doit sa garantie à la société Sept et à la société SLB.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Smabtp en qualité d'assureur CNR, la Maf, la société Acte Iard à garantir respectivement la Sci Urbis Villa tolosane, la société Urbisia architecture, et les sociétés SLB et Sept.
Sur le coût des travaux de reprise :
Selon l'estimation de l'expert, qui sera entérinée, le coût des travaux de reprise s'élève à 36.377,89 euros TTC.
Sur le préjudice immatériel :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Les infiltrations d'eau dans la cage d'escalier, l'ascenseur et les parkings ont affecté les parties communes et occasionné une gêne certaine et régulière à l'ensemble des copropriétaires dans la desserte de leurs logements et des places de parking en sous-sol. Ils ont donc subi un préjudice collectif, dont le syndicat des copropriétaires peut demander réparation.
Son préjudice immatériel depuis décembre 2013 peut être évalué à la somme de 5.000 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sci Urbis Villa tolosane, la Smabtp son assureur CNR, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture, la société Sept, la société SLB et la Sa Acte Iard son assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36.377,89 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sci Urbis Villa tolosane, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture, la société Sept, la société SLB et la Sa Acte Iard assureur de la société Sept, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice immatériel.
Il sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la Sci Urbis Villa tolosane au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia architecture, tenue in solidum, à la somme de 36.377,89 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et de 5.000 euros au titre du préjudice immatériel.
Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage :
Selon l'article L 242-1 du code des assurances, 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.'
Le contrat d'assurance dommages-ouvrage prévoit que seuls les dommages matériels à l'ouvrage et le bon fonctionnement sont garantis. Dès lors, les dommages immatériels ne sont pas garantis.
L'assureur dommages-ouvrage oppose également l'article 8.4 de l'avenant d'opération globale maîtrise d'ouvrage conclu le 12 mai 2009 entre la Smabtp et le maître d'ouvrage, à effet du 24 avril 2008, qui dispose : 'Le souscripteur déclare que l'opération fait l'objet d'une étude de sols [...]. Cette étude a mis en évidence, compte tenu du niveau retenu des hautes eaux, la possibilité de venues d'eau dans le sous-sol. En conséquence, les dommages consécutifs à des venues d'eau en sous-sol restent exclus des garanties du présent avenant, ces derniers ne présentant pas un caractère aléatoire.'
Il s'agit d'une clause d'exclusion de garantie, qui se définit comme la clause par laquelle l'assureur, lorsqu'il définit l'objet de sa garantie, manifeste sa volonté d'écarter de celui-ci certains événements ou certains types de dommages.
Cette clause est formelle et limitée, et rédigée en caractères très apparents.
Elle est licite car les venues d'eau en sous-sol étant mises en évidence par l'étude de sols, le caractère aléatoire des dommages liés aux infiltrations d'eau souterraine n'est pas rempli. Les désordres seraient alors dû à une cause étrangère, ce qui rentre dans les exclusions prévues à l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances.
La Sci Urbis Villa Tolosane fait valoir que la clause d'exclusion de garantie lui est inopposable, car la Smabtp n'a pas valablement notifié sa position dans les délais ; qu'en effet, elle ne justifie pas d'avoir notifié sa position sur la garantie postérieurement à la notification du rapport d'expertise préliminaire.
Selon l'article L 242-1 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
L'annexe II de l'article A 243-1 du même code dans sa version applicable en l'espèce précise que dans un délai de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
En l'espèce, la déclaration de sinistre est du 13 décembre 2013, elle a été reçue le 16 décembre 2013. Le rapport préliminaire est du 30 janvier 2014.
Le rapport préliminaire a été notifié au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2014 libellée ainsi : 'Nous avons confié le 16 décembre 2013 une mission d'expertise à M. [E] [S]. Ce dernier vient de nous adresser son rapport dont vous trouverez ci-joint une copie. Nous vous adresserons dans les prochains jours notre position quant à l'application des garanties du contrat'.
Le refus de garantie a été notifié au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour indiquant : 'Les désordres mentionnés dans votre déclaration de sinistre reçue le 16 décembre 2013 ont été examinés par l'expert M. [E] [S]. Le rapport de cet expert vous a d'ores et déjà été transmis le 4 février 2013" [en réalité 2014]' et concluant que les garanties ne sont pas applicables.
Ainsi, il apparaît que par deux courriers distincts du même jour, l'assureur a, au vu du rapport d'expertise préliminaire préalablement communiqué à l'assuré, notifié son refus de garantie, et ce dans le délai de 60 jours. L'assuré a ainsi été mis en mesure de comprendre la décision de l'assureur, le rapport préliminaire lui ayant permis de comprendre la position de non garantie.
En conséquence, on ne peut reprocher à l'assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir respecté le délai de 60 jours de l'article L 242-1 du code des assurances.
La clause d'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur dommages-ouvrage est dès lors opposable au syndicat des copropriétaires.
Cette clause vise les venues d'eau en sous-sol mises en évidence par l'étude de sols.
Ainsi, ceci concerne :
- infiltrations des eaux souterraines au travers de la fissure existante entre la fosse et le dallage du 2ème sous-sol ;
- infiltrations des eaux souterraines par les parois constituées du 2ème sous-sol qui dans la zone de la cage d'escalier ne sont pas traitées en partie haute avec une étanchéité.
En revanche, ceci ne concerne pas les infiltrations par le bardage ajouré de la façade Ouest, qui sont sans rapport avec l'étude de sols, s'agissant d'infiltrations d'eau de pluie en hauteur.
En conséquence, la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage ne garantit que préjudice matériel lié au coût de reprise du bardage, chiffré par l'expert à 11.436 euros TTC.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage était acquise pour le dommage relatif aux désordres d'infiltration d'eau généralisée dans le bâtiment B, nonobstant l'exclusion avancée par la Smabtp.
La Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera condamnée à garantir la Sci Urbis Villa tolosane des condamnations prononcées à son encontre, uniquement à hauteur de 11.436 euros TTC.
Sur la responsabilité contractuelle de la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage pour refus fautif de financer les travaux réparatoires :
Vu l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
La Sci Urbis Villa tolosane lui reproche un refus fautif de financer les travaux réparatoires, à l'origine du préjudice de jouissance. Effectivement, elle aurait dû financer les travaux de reprise des infiltrations d'eau liées au bardage. Cependant, le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas démontré, car il y avait d'autres causes de venues d'eau, pour lesquelles sa garantie n'était pas acquise, or ce n'est qu'une fois traitées l'ensemble des causes du sinistre que le préjudice de jouissance pouvait cesser.
Sa responsabilité contractuelle envers la Sci Urbis Villa tolosane n'est donc pas engagée.
Sur le partage de responsabilités entre co-obligés :
La société Urbisia architecture a commis des fautes de conception.
La société Sept a commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.
La société SLB a commis une faute d'exécution dans la réalisation des travaux de gros-oeuvre.
Dans les rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société Urbisia architecture : 60 % ;
- société Sept : 20% ;
- société SLB : 20%.
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.
Dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
La créance de la société SLB et de la société Acte Iard au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia architecture, tenue in solidum, sera fixée à la somme de (60% de 36.377,89) 21.826,73 euros TTC au titre du préjudice matériel et (60% de 5.000) 3.000 euros au titre du préjudice immatériel.
Sur les franchises :
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux conditions particulières de la police.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Urbis Villa tolosane, la Smabtp, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture, la société Sept, la société SLB et la Sa Acte Iard son assureur seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
La Sci Urbis Villa tolosane, la Smabtp, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture, la société Sept, la société SLB et la Sa Acte Iard son assureur seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La charge finale des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités ci-dessus retenu.
La société SLB et son assureur la société Acte Iard seront condamnés à payer à la société Qualiconsult et à la société Axa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2021,
- sauf en ce qu'il a dit que la garantie de la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage était acquise pour le dommage relatif aux désordres d'infiltration d'eau généralisée dans le bâtiment B, nonobstant l'exclusion avancée par la Smabtp ;
- sauf en ce qu'il a fixé la créance de la Sas société lauragaise de bâtiment (SLB) au passif de la société Urbisia architecture à la somme de 36.377,89 euros TTC au titre du préjudice matériel et de 5.000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- sauf sur le partage de responsabilités entre co-obligés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Met hors de cause la société Urbis réalisations, ainsi que la Smabtp son assureur ;
Condamne la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage à garantir la Sci Urbis Villa tolosane des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur uniquement de 11.436 euros TTC ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société Urbisia architecture : 60 % ;
- Sas Services Etudes Pilotages Travaux (société Sept) : 20% ;
- société SLB : 20% ;
Fixe la créance de la société SLB au passif de la société Urbisia architecture, tenue in solidum, à la somme de 21.826,73 euros TTC au titre du préjudice matériel et 3.000 euros au titre du préjudice immatériel ;
Condamne in solidum la Sci Urbis Villa tolosane, la Smabtp assureur dommages-ouvrage et CNR, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture, la société Sept, la société SLB et la Sa Acte Iard son assureur aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la Sci Urbis Villa tolosane, la Smabtp assureur dommages-ouvrage et CNR, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture, la société Sept, la société SLB et la Sa Acte Iard son assureur à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Dit que la charge finale des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités ci-dessus retenu ;
Condamne la société SLB et son assureur la société Acte Iard à payer à la société Qualiconsult et à la société Axa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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