Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/816
Rôle N° RG 23/05691 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE3W
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA
C/
[V] [I]
[M] [G] [O] épouse [I] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 16 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00182.
APPELANTE
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG
SA Société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], Grand-Duché du Luxembourg, représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur [U] [F], nommé en cette qualité par jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, domiciliés en ces qualités chez EBC, European ConsultingSàrl, - [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Assigné à jour fixe le 26/04/23 à sa personne
Madame [M] [G] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Assignée à jour fixe le 26/04/23 à son époux [V] [I]
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA, greffier .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Landsbanki Luxembourg a entrepris à l'encontre de monsieur et madame [V] [I], la vente sur saisie de leurs parts sociales dans la SCI Antho, propriétaire d'immeuble à [Localité 8] (06) [Adresse 6], pour avoir paiement d'une somme de 1 335 127 .43 euros selon commandement de payer délivré le 26 juin 2013 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 2 août 2013 (volume 2013 Sn°46).
Par un jugement du 23 octobre 2014, le juge de l'exécution de Nice a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI ANTHO et prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale qui devait intervenir après instruction et alors qu'une saisie pénale de la créance avait été ordonnée. Plusieurs jugements de prorogation des effets du commandement ont été rendus dont le dernier, pour une durée de 5 années, le 22 avril 2021.
A la suite d'un jugement de relaxe rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 28 août 2017, confirmé par la cour d'appel de Paris, le 31 janvier 2020, la société Landsbanki a repris la procédure de saisie immobilière.
Par un jugement du 16 février 2023 actuellement déféré à la cour, le juge de l'exécution de Nice, a :
- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juin 2013,
- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- ordonné la radiation de l'acte de saisie délivré le 26 juin 2013, publié le 2 août 2013 volume 2013 S n°46,
- condamné la société Landsbanki Luxembourg à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, y compris les frais de radiation du commandement de payer.
Sur le fondement de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, il retenait que le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 26 juin 2023 indiquait les intérêts arrêtés huit mois plus tôt, le 8 octobre 2012 pour 100 812.38 euros sans toutefois préciser le montant dû à la date de délivrance de l'acte et sans préciser le taux des intérêts moratoires arrêtés au 8 octobre 2012, de sorte que ce manquement constitue grief aux débiteurs qui n'avaient que 8 jours pour s'acquitter de la dette dont ils ignoraient alors le montant exact et les modalités de calcul qu'ils ne pouvaient donc contester.
La société Landsbanki a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 20 avril 2023.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 21 avril 2023 et déposé les assignations ainsi délivrées au greffe en application de l'article 922 du code de procédure civile, le 27 avril 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2023,
Statuant à nouveau,
- débouter monsieur et madame [I] de l'intégralité de leurs demandes et rejeter leurs contestations,
- juger valable le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juin 2013 pour une somme de 1 234 315,05 € en principal, intérêts et accessoires, à valoir et parfaire pour mémoire jusqu'a complet règlement,
- juger qu'en tout état de cause, les époux [I] ne justifient d'aucun grief du fait d'une éventuelle erreur de forme dudit commandement,
En conséquence :
- fixer la créance de la banque à la somme de 1 382 754,82 € arrêtée à la date du 26 juin 2013
outre intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,00 % de marge (article 6) et intérêts de non-paiement de 3% (article 8), frais et accessoires jusqu'au règlement définitif,
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Nice pour reprise et poursuite de la procédure ;
- condamner les époux [I] à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle rappelle le profil des époux [I], qui ont constitué 5 sociétés immobilières, et disposait en 2006 de revenus annuels de 200 000 €. Sur orientation de leur conseiller financier, ils ont souhaité souscrire un contrat Equity release qui permet d'obtenir des liquidités sans vendre de biens. Ainsi ont ils souscrits ce contrat de prêt le 23 avril 2008 avec affectation hypothécaire et souscription d'un contrat d'assurance vie auprès de la société Lex Life. Après la crise boursière et constatant des impayés, elle a écrit aux débiteurs le 8 mars 2011 leur rappelant qu'ils risquaient de se voir opposer l'exigibilité de l'intégralité des sommes. Le 24 mai par un nouveau courrier elle les avisait qu'elle avait réalisé le gage constitué par le contrat d'assurance vie pour un montant qui venait en déduction de la dette pour 964 970.14 €. Par jugement du 28 février 2018 le tribunal de Luxembourg les a condamnés à lui payer la somme de 1 570 535.49 euros avec intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016. Leur appel a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de et à Luxembourg le 26 février 2020. La décision a été signifiée elle est aujourd'hui définitive. La procédure pénale qui existait a été définitivement clôturée par une décision de relaxe.
La motivation du premier juge est erronée, car dans le commandement de payer, le taux des intérêts moratoires échus au 8 octobre 2012 est indiqué (taux Euribor + 3%) mais certes, une erreur a été commise car il aurait fallu indiquer un taux Euribor lui même augmenté de 2% conformément aux stipulations contractuelles. (6.1 et 8.1 du contrat) mais il s'agit là des intérêts de retard ce que l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sanctionne pas. Le taux était de toute façon déterminable. Cet article ne précise pas à quelle date les intérêts doivent être arrêtés et l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 n° 19.14318 n'a pas été publié. Une telle exigence est impossible à respecter compte tenu du temps nécessaire à l'établissement des projets d'actes et des transmissions entre client et professionnel. C'est d'ailleurs ce qui a été jugé par la cour d'appel dans un arrêt n°22-4961, le dossier soumis à la Cour de cassation ne mentionnait aucun intérêt, et a admis qu'ils restent seulement déterminables (14 février 2019 n°18-13342). S'agissant quoiqu'il en soit d'une nullité de forme, il convient qu'une démonstration du grief soit établie, il ne peut être uniquement affirmé dans son principe, comme l'a fait le premier juge, mais démontré. Depuis 2011 aucune démarche de remboursement n'a été entreprise. La banque considére en outre avoir régularisé la difficulté par la production d'un décompte désormais arrêté à la date de délivrance du commandement de payer en juin 2013.
Il n'y a pas lieu de faire intervenir la SCIAntho à la procédure de saisie immobilière dès lors que plusieurs décisions intervenues ont statué pour dire qu'elle n'est pas propriétaire du bien immobilier saisi.
Les débiteurs ne peuvent invoquer la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation, depuis abrogé, alors que le contrat de prêt est soumis au droit luxembourgeois et de plus après la déchéance du terme, le 8 mars 2011, le commandement de payer date du 26 juin 2013. (Sur l'application de la loi luxembourgeoisen pièce 53 CA Montpellier). Le contrat Equity Release n'est pas un crédit à la consommation, de part son utilisation, et son montant et l'ordre public français n'est pas en cause dans le litige pour que la loi que les parties ont choisi librement soit écartée. La demande d'invalidation du jugement de Luxembourg est nouvelle en appel donc irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile et sans incidence puisque le commandement de payer valant saisie vise l'acte de prêt et non ce jugement. Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la banque au regard de l'article L213-6 du coj. La banque rappelle qu'elle est en procédure collective et que les juridictions luxembourgeoises sont seules compétentes pour examiner les clauses critiquables du contrat et en tirer toutes conséquences juridiques. L'admission d'une créance de dommages et intérêts ne peut venir en déduction de la créance d'une société en liquidation judiciaire au Luxembourg. Quoiqu'il en soit la banque n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de mise en garde, ce qu'établissent les mentions portées au contrat. La signature du contrat de prêt en période suspecté invoquée par les époux [I] ne peut lui être reprochée par les débiteurs de la société Landsbanky, les nullités de cette période ne pouvant bénéficier qu'aux créanciers de la banque et non à ses débiteurs. Concernant le TEG, c'est la loi luxembourgeoise qui doit s'appliquer de plus, les emprunteurs se contentent d'affirmation générale sans démontrer l'erreur qu'ils invoquent alors qu'en présence d'un taux variable, le TEG ne peut qu'être indicatif. Il est incontestable que les emprunteurs ont réellement perçu la somme de 1 550 000 euros qu'ils ont utilisée à leur gré à hauteur de 565 000 euros pour solder un emprunt et acheter un immeuble en Tunisie et pour 985 000 euros afin de souscrire un contrat d'assurance vie aupès de Lex Life. Concernant la demande de vente amiable, il convient de vérifier le sérieux du projet alors qu'il n'est produit aucun mandat de vente. La banque s'oppose donc à cette prétention.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé, les époux [I] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2023,
En conséquence :
- juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juin 2013,
- juger que cette irrégularité leur cause un grief,
- juger caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juin 2013,
- juger nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière pratiquée par la Banque Landsbanki Luxembourg SA à leur encontre,
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- ordonner la radiation judiciaire de l'inscription du nantissement des parts sociales de la SCI ANTHO, immatriculée au Registre du Commerce de Nice sous le numéro 419 407 671, auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Nice,
- ordonner la radiation de l'engagement pris par la société civile immobilière Antho, de ne pas céder, d'aliéner, hypothéquer ou louer le bien immobilier visé au paragraphe III de l'acte authentique de maître [P] [S] du 29 mai 2008,
- ordonner la publication du jugement à intervenir près la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] 2 ème Bureau aux frais des requis,
A titre subsidiaire :
* Sur l'irrégularité du jugement du tribunal d'arrondissement du 28 février 2018,
- juger irrégulier le jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 28 février 2018 et les actes subséquents,
* Sur la nullité de l'acte notarié du 29 mai 2008 et le défaut de force exécutoire :
- juger qu'aucune assemblée générale de la SCI ANTHO n'a autorisé le nantissement des parts sociales de la société,
- juger qu'il y a absence de cause dans l'acte de nantissement et d'engagement du 29 mai 2008,
- juger qu'il y a absence d'intérêt social de la SCI ANTHO à l'acte de nantissement et d'engagement,
* Sur l'allocation de dommages et intérêts :
- juger que le prêt contracté par les époux [I] auprès de la Banque Landsbanki Luxembourg SA est ruineux et exorbitant,
- juger que la Banque Landsbanki Luxembourg SA a commis de nombreuses fautes consécutives d'un dol tant dans l'exécution du contrat que dans son défaut de mise en garde et de conseil,
- condamner la Banque Landsbanki Luxembourg SA à payer aux époux [I] la somme de 1 135 127,43 € en réparation du préjudice subi,
- juger que la Banque ne leur a remis que la somme de 565.000 €,
- juger que sur cette somme, 314 549,63 € ont été affectés au remboursement d'un prêt hypothécaire de la Banque Barclays Bank PLC à l'exigence de la Banque Landsbanki Luxembourg SA,
- juger que les époux [I] n'ont dès lors bénéficié de liquidités qu'à hauteur de 250 450,37 €,
- juger que la créance de la Banque Landsbanki Luxembourg SA à l'égard de madame et monsieur [I] ne peut être supérieure à cette somme, et en tout état de cause inexigible dans la mesure où la dichotomie entre les intérêts et la créance en principal n'est pas précisée,
- appliquer le taux légal rétroactivement en lieu et place du Taux effectif global contenu dans l'acte de prêt du 23 avril 2008,
- autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 1 000 000 €,
- prononcer le renvoi pour régularisation de la vente amiable,
En tout état de cause :
- débouter la Banque Landsbanki Luxembourg SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Banque Landsbanki Luxembourg SA au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Le commandement de payer valant saisie ne porte pas les mentions exigées par l'article R321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, car il n'y a pas eu de mention actualisée des intérêts, qui datent de 8 mois avant la délivrance du commandement et le taux des intérêts moratoires n'est pas indiqué. (C cassation 20 mai 2021 n°19-14318). Cette nullité de forme leur cause grief car le destinataire ne peut faire valoir ses droits et contester le calcul. Le commandement est un acte de disposition dont la validité s'apprécie au jour de sa délivrance et il ne peut faire l'objet par la suite d'une régularisation. Sa validité au jour de la délivrance conditionne celle de la procédure.
Le commandement est également nul à défaut de mise en cause de la SCI Antho.
Conformément à l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le choix par les parties d'une législation étrangère ne permet pas de déroger aux dispositions impératives lesquelles résultent de la résidence du demandeur en France, de la conclusion du contrat en France et concernant un bien immobilier situé en France. En aucun cas le juge français ne doit appliquer la législation luxembourgeoise, il doit appliquer le droit français et la prescription biennale. La clause 23 du contrat donnant compétence au juge du Luxembourg leur est inopposable car ils ne sont pas commerçants. Dès lors, l'article L137- 2 du code de la consommation doit leur bénéficier, après un acte de poursuite du 26 juin 2023, plus de deux ans se sont écoulés, la prescription est acquise sur ce prêt dont ils ne prétendent pas qu'il s'agit d'un prêt à la consommation mais certes d'un prêt immobilier. Pour ce motif, le jugement de Luxembourg doit être déclaré irrégulier et sans incidence. Sur le fondement de l'article 22 du règlement CE n°44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 et les dispositions de l'article 23.4 du contrat de prêt du 29 mai 2008 la loi française est applicable au nantissement de parts de la SCI.
L'acte de nantissement des parts est inopposable à la SCI Antho à défaut d'assemblée générale des associés qui l'aurait agréé d'autant qu'il doit également correspondre à l'objet social (Cass 8 novembre 2008 et 14 février 2018 n°16-19762) et que la SCI n'a tiré aucune contrepartie du nantissement ainsi concédé. Ils demandent à la cour de prononcer la nullité du nantissement et de l'interdiction d'aliéner.
La banque selon eux, a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil et sur le fondement de l'article 1147 du code civil ils sont fondés à obtenir réparation car ils n'étaient pas des clients initiés aux risques spéculatifs. Dans son propre intérêt la banque a exigé la purge des hypothèques pour disposer d'un bien immobilier libre. Elle n'avait pas reçu mandat de transfert de la gestion des actifs à la société Lex Life, de sorte que les opérations de change qui n'avaient pas été autorisées par eux, leurs sont inopposables en application de l'article 11.2 du contrat de prêt. Le conseil en placement, la société Anthony et Cie, est l'intermédiaire de la banque Landsbanki dans le sud de la France, elle n'est donc pas indépendante de celle-ci.
Le TEG est nul ou toutefois, les stipulations sont tellement imprécises qu'il n'a pu être vérifié. Il convient donc de lui substituer le taux légal. La banque ne pouvant s'abriter derrière la loi luxembourgeoise. Lors de l'opération, ils n'ont perçu que la somme de 200 000 euros car ils ont contracté à hauteur de 985 000 euros un contrat d'assurance vie, et purgé l'hypothèque sur l'immeuble auprès de la Barclays banque. Ils sollicitent quoiqu'il en soit, l'autorisation de vente amiable à hauteur de 1 000 000 €.
Lors des débats, la cour a invité les parties à une note en délibéré, sur la mise en oeuvre de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité à accorder sur la chose jugée par le tribunal de et à Luxembourg, le 28 février 2018.
Les parties ont répondu par notes en délibéré du 29 et du 30 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Afin de permettre à la cour la mise en oeuvre de ce texte, les époux [I] ont communiqué leurs conclusions de première instance.
* sur l'inopposabilité du nantissement à la SCI Antho et son absence aux débats :
Les époux [I] rappellent eux mêmes dans leurs conclusions, que selon jugement du 23 octobre 2014, le juge de l'exécution a déclaré l'intervention volontaire de la SCI Antho irrecevable.
La SCI Antho avait également entrepris devant le tribunal de grande instance de Nice, une action en nullité du contrat de prêt qui sert de fondement à la saisie immobilière actuellement discutée, de l'acte de nantissement des parts sociales, de l'interdiction d'aliéner le bien immobilier, mais le tribunal le 22 mai 2019 l'a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et un arrêt confirmatif de la cour d'appel de ce siège, du 10 janvier 2023, a refusé de réintégrer dans son patrimoine l'immeuble actuellement saisi. En effet, alors que l'acte d'acquisition avait mentionné le 5 novembre 1998 que l'immeuble avait été acquis par la SCI Antho, un acte modificatif du 18 janvier 1999 destiné à la publicité foncière, a modifié l'identité des propriétaires, désignés depuis comme monsieur et madame [I].
A ce stade, la mise en cause de la SCI Antho qui n'est pas propriétaire du bien immobilier, outre les décisions judiciaires rappelées ci dessus, ne peut donc être valablement soutenue.
* sur la nullité du commandement de payer du 26 juin 2013 :
Aux termes de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Or, le commandement de payer valant saisie immobilière, du 26 juin 2023 somme les époux [I], pour en reprendre les termes :
' DE PAYER AU REQUERANT DANS UN DELAI DE 8 (HUIT) JOURS.
Et pour eux, à moi, Huissier de Justice susdit et soussigné, porteur des piéces, charge de recevoir et quittancer, tant en deniers qu'en quittances valables :
1) PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS AU 8 octobre 2012 :
- solde restant du au 30juin 201l. ...... ...................... ..... ......... .. 1 234 315,05 €
- intérêts débiteurs au taux euribor + 3 % du 30 juin 2011
au 8 octobre 2012...,... ............................. .............. .......... ....... 100 812,38 €
Soit la somme de 1335127,43 Euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires.
ll) Les intérêts courus du 9 octobre 2012 au taux euribor + 3 % jusqu'au parfait paiement,
Ill) Les frais de la présente procédure de saisie immobilière'
Il est exact et non contestable que les intérêts de retard n'ont pas été actualisés lors de ce décompte, puisqu'un délai de plus de 8 mois sépare la date de calcul des intérêts de retard, le 8 octobre 2012, de la date de délivrance du commandement de payer, le 26 juin 203.
L'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la Cour de cassation (pourvoi n°19-14.318) évoqué par les époux [I] à l'appui de leurs contestations, qui a jugé qu'un commandement délivré le 28 juillet 2017 ne mentionnant pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 14 décembre 2016 date d'actualisation de la créance ne répondait pas aux exigences de l'article R.321-3-3° précité, n'est pas transposable à l'espèce puisque l'acte de saisie ne mentionnait aucun intérêt se contentant d'énoncer en leur lieu et place, la mention 'pour mémoire'.
Dans le cas présent, il est énoncé un calcul et un montant d'intérêts, et il serait excessif, dès lors que le montant et le mode de calcul des intérêts est déterminable, d'exiger, compte tenu des délais de traitement et de transmission des dossiers et des pièces, que la créance soit chiffrée au jour même de la délivrance du commandement de payer.
Cependant, les époux [I], dès leurs conclusions de première instance, et au visa de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, rappelaient la nécessité pour les débiteurs d'un décompte cohérent et compréhensible, qui ne doit pas seulement indiquer le montant de la somme due, mais permettre de vérifier la demande afin de pouvoir la contester et qui énonce les intérêts moratoires tels que prévus par le texte.
Or, le commandement, qui ne comprend aucun décompte annexé plus précis, comme l'admet d'ailleurs la société Landsbanky, commet une erreur notable sur le montant des intérêts venant s'ajouter à la dette jusqu'au paiement effectif, puisqu'il est indiqué un taux Euribor majoré de 3 %, alors que les intérêts à appliquer sont en fait de Euribor + 2 % + 3%, ce qui compte tenu de l'importance de la créance représente sur une année, un montant différentiel non indiqué de quasiment 25 000 €. Une fausse indication de ce taux d'intérêt moratoire qui englobe nécessairement après déchéance du terme le taux d'intérêt contractuel est une mention essentielle, précisément visée par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, son erreur caractérise à l'égard des débiteurs un grief ne leur permettant pas d'appréhender de manière exacte l'importance et les modalités de calcul de la créance alléguée.
En conséquence de quoi, le jugement de première instance sera confirmé.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LANDSBANKY à payer à monsieur et madame [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LANDSBANKY aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE