Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roland X..., demeurant en Belgique, n'était ni comparant ni représenté à l'audience devant la cour d'appel, que la décision a été rendue contradictoirement à signifier à son égard et qu'après une signification à Parquet général du 5 janvier 2000, l'arrêt a été remis à l'intéressé par l'autorité de son pays le 7 juin 2000 ;
Qu'en application des articles 562 et 568 du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi d'un arrêt signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, applicable en l'espèce ; qu'ainsi, le recours devant la Cour de Cassation exercé par Roland X... et reçu le 9 juin 2000 respecte le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale et n'est pas tardif ;
Attendu, cependant, que ce pourvoi fait par télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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