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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.914

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° K 18-10.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme Diana A... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport sur une distance de plus de 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés le 14 août 2014 par Mme A... X... (l'assurée) pour se rendre du centre hospitalier de Lisieux (Calvados) à la maternité des Bleuets de l'hôpital Pierre Rouques à Paris ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève sans avoir préalablement sollicité l'avis de l'expert médical, que l'assurée ayant une grossesse à risque de plus de six mois et devant, pour retourner à la maternité qui la suivait, être transportée en position allongée en ambulance, si l'absence de la mention de l'urgence sur la prescription médicale résultait vraisemblablement d'une erreur matérielle, l'état d'urgence pouvait cependant se déduire des circonstances et de l'état de santé de l'assurée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il s'agissait d'un transport effectué sans accord préalable de la caisse ni urgence attestée par le médecin prescripteur, de sorte qu'il ne pouvait donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, le jugement rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme A... X... ; Condamne Mme A... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté qu'il y avait bien une situation d'urgence même si aucune mention expresse n'est portée sur la prescription médicale, accueilli la demande de Mme A... X... et dit que la Cpam du Val de Marne devra procéder au remboursement des frais d'ambulance engagés le 14 août 2014 par Mme A... X... pour la somme de 531,66 € afin de se rendre du centre hospitalier de Lisieux (service gynécologie – obstétrique) à l'hôpital Pierre Rouques (maternité des Bluets) à Paris. AUX MOTIFS QUE les frais de transport pouvant être pris en charge par l'organisme de sécurité sociale sont énumérés de façon limitative à l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale ; que les frais pour des transports dans un lieu distant de plus de 150 kms pour être pris en charge doivent répondre aux conditions énumérées par les articles R 322-10-4 et R 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; que sauf urgence, ces transports sont subordonnés à l'accord préalable de la Caisse ; qu'en l'espèce, Mme A... X... a effectué le transport litigieux le jour même de la prescription sans accord préalable de la Caisse ; que la Cpam avance qu'aucune notion d'urgence n'était mentionnée sur la prescription médicale ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que Madame A... X... avait une grossesse à risques de plus de 6 mois et qu'elle devait pour un retour vers la maternité qui la suivait être transportée en position allongée en ambulance ; que si la mention URGENCE n'a pas été cochée, il est vraisemblable qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que l'état d'urgence pouvait se déduire des circonstances et de l'état de santé de Madame A... X... ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir sa demande. 1) ALORS QUE sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de l'assuré en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge de ces frais de transport en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie et en l'absence de mention de l'urgence sur l'acte médical de prescription du transport, peu important que l'état de l'assuré ait nécessité un transport en ambulance et que l'absence de mention de l'urgence sur la prescription médicale puisse prétendument s'expliquer par une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme A... X... avait effectué un transport de plus de 150 kms en ambulance le jour même de la prescription médicale de transport sans accord préalable de la Caisse et qu'aucune mention d'urgence n'était mentionnée sur cette prescription médicale ; qu'en jugeant néanmoins que la Cpam du Val de Marne devait procéder au remboursement des frais d'ambulance engagés par Mme A... X... du seul fait que cette dernière avait une grossesse à risque de plus de 6 mois, qu'elle devait pour un retour vers la maternité qui la suivait à Paris être transportée allongée en ambulance, que si la mention « Urgence » n'avait pas été cochée sur la prescription médicale de transport, il était vraisemblable qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et que l'état d'urgence pouvait se déduire des circonstances et de l'état de santé de Mme A... X..., quand ces circonstances ne pouvaient ne pouvaient suppléer l'absence de réunion des conditions d'ouverture du droit au remboursement des frais de transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 321-1, R 322-10 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait se déterminer par un motif dubitatif ; qu'en retenant, pour dire qu'il y avait bien une situation d'urgence même si aucune mention expresse n'avait été portée sur la prescription médicale et accueillir la demande en remboursement des frais d'ambulance engagés par Mme A... X..., que si la mention Urgence n'avait pas été cochée, « il est vraisemblable » qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est prononcé par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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