Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-20.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.775
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° R 21-20.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [X] [C],
2°/ Mme [H] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 21-20.775 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [C] et de Mme [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Guérin-Gougeon, avocat aux Conseils, pour M. [C] et Mme [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [C] et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes de nullité de la stipulation d'intérêts mentionnée dans les offres de prêt des 30 mai 2013 et 3 décembre 2014, de déchéance du droit aux intérêts, de restitution des sommes indûment perçues correspondant à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal et d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement du capital restant dû sous astreinte de 90 € par jour de retard ;
1°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que, dans l'offre de prêt du 30 mai 2013, les intérêts dus au titre de la période de préfinancement de 24 mois auraient dû être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient qu'« ainsi que le rappelle la clause contractuelle en son article 12, "en présence d'une période de fractionné, le coût total du crédit est calculé en retenant l'hypothèse d'une mise à disposition du prêt dès le début de la période de fractionnement, il s'agit donc d'un maximum" ; que dès lors que cette période dépendant de l'utilisation fractionnée des fonds par les emprunteurs, ne pouvait être déterminable lors de l'offre du prêt ; que ces derniers, qui n'invoquent à ce titre aucune incidence sur le calcul du taux effectif global, sont défaillis en ce moyen » (pp. 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors, en tout état de cause, que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global ; qu'en considérant, pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt du 30 mai 2013, que la durée de la période de préfinancement dépendait de l'utilisation fractionnée des fonds par les emprunteurs et n'était donc pas déterminable à la date de l'offre, après avoir pourtant constaté que l'offre du 30 mai 2013 prévoyait une période de préfinancement d'une durée de 24 mois, de sorte que le montant des frais liés à cette période était déterminable, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ;
3°) Alors, en tout état de cause, que l'exclusion des intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement du calcul du taux effectif global a nécessairement pour effet de minorer ce dernier ; qu'en rejetant la demande relative au caractère erroné du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt du 30 mai 2013 au motif inopérant que les emprunteurs n'invoquaient aucune incidence de l'absence de prise en compte des intérêts de la période de préfinancement de 24 mois sur le calcul du taux effectif global dans l'offre du 30 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ;
4°) Alors, en toute hypothèse, qu'en retenant en outre, pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt du 30 mai 2013, que le contrat prévoit un calcul du taux effectif global en retenant une mise à disposition de la totalité du prêt dès le début de la phase de préfinancement, ce qui a conduit la banque à afficher un taux plus important qu'il ne l'aurait été si elle avait retenu un autre mode de calcul et avait pris en compte la période intercalaire, sans rechercher si le taux ainsi retenu par la banque équivalait à celui qui aurait résulté de la prise en compte des intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [C] et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes de nullité de la stipulation d'intérêts mentionnée dans les offres de prêt des 30 mai 2013 et 3 décembre 2014, de déchéance du droit aux intérêts, de restitution des sommes indûment perçues correspondant à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal et d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement du capital restant dû sous astreinte de 90 € par jour de retard ;
Alors que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen tiré de ce que les intérêts conventionnels des prêts litigieux n'ont pas été calculés sur la base de l'année civile, que l'organisme prêteur a bien effectué ses décomptes sur la base du mois normalisé de 30,41666 jours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le calcul des intérêts conventionnels dus au titre d'années bissextiles ne révélait pas que la banque soit n'avait pas rapporté le mois normalisé à la durée des années civiles en cause soit s'était déterminée selon l'année lombarde de 360 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil et des articles L. 313-1 et L. 312-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
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