Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-20.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.819
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles D. 615-23, alinéa 2, et D. 615-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf en cas d'hospitalisation, l'avis d'arrêt de travail doit être adressé par l'assuré au service médical dans les deux jours suivant la constatation médicale de l'incapacité de travail ; que, selon le second, l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 décembre 2006, n° 05-12.771), que M. X..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 20 mars au 17 avril 2003 prolongé jusqu'au 11 novembre 2003 ; que la caisse maladie régionale de la région Poitou-Charente, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants Poitou-Charente (la caisse), lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que les arrêts de travail lui étaient parvenus tardivement ;
Attendu que pour condamner la caisse au versement des indemnités journalières, le tribunal énonce que grièvement malade au Mali, seul et loin de chez lui, M. X... ne s'est pas préoccupé de l'envoi des pièces médicales à la caisse en France, et qu'il s'est trouvé ainsi dans un cas de force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette circonstance n'était pas contredite par la réception le 9 janvier 2004 de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail établi, le 18 avril 2003, par un praticien exerçant en France, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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