Cour de cassation, 10 juillet 1997. 95-22.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.208
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse nationale de prévoyance assurance, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., directrice d'une agence de travail temporaire, atteinte aux deux mains de la maladie de Dupuytren, a cessé le travail le 18 juin 1990; qu'elle a été opérée le 7 août 1990 de la main gauche, mais a conservé une "hyperesthésie" rendant douloureux le moindre contact; que la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que son état lui permettait la reprise d'un travail, a décidé de ne plus verser les indemnités journalières à compter du 1er juillet 1992; que, sur demande de Mme X..., la Caisse a fait procéder à une expertise médicale technique; qu'en raison du désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant, l'expert a été désigné par le médecin inspecteur régional de la santé; que la cour d'appel (Poitiers, 17 octobre 1995), après avoir ordonné une nouvelle expertise confiée à un rhumatologue et à un neuropsychiatre, a dit n'y avoir lieu à annuler la première expertise, a "homologué" le second rapport, et a débouté Mme X... de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler l'expertise effectuée à la demande de la Caisse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'omission de mentionner dans le protocole de demande d'expertise médicale l'avis du médecin conseil et les motifs invoqués par le malade à l'appui de sa demande, ainsi que l'absence de rappel dudit protocole dans le rapport du médecin expert, formalités substantielles destinées à garantir les droits de la défense, font nécessairement grief à l'assuré et doivent entraîner la nullité de l'expertise ;
que la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé de telles irrégularités, a refusé de prononcer la nullité de l'expertise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles R.141-3 et R.141-4 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui infirme le jugement de ce chef, sans se prononcer sur l'irrégularité relevée par celui-ci et tirée de la désignation par le directeur des affaires de sécurité sociale d'un expert proposé par une partie, en l'occurrence le médecin conseil, et récusé par l'autre, le médecin traitant, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fait procéder à une nouvelle expertise, sur les conclusions de laquelle elle a fondé sa décision, le moyen, qui se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation de l'expertise critiquée, est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui, constatant la nécessité de l'avis d'un spécialiste en neurologie, a homologué néanmoins le rapport d'expertise émanant d'un psychiatre, a violé les articles 233 du nouveau Code de procédure civile et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a refusé à l'assurée le bénéfice des indemnités journalières en raison de l'échec des thérapeutiques proposées, sans réellement constater son aptitude à reprendre une activité professionnelle, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait désigné comme l'un des experts un médecin neuropsychiatre, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet expert, bien qu'il soit spécialiste en psychiatrie, possédait les compétences lui permettant d'apprécier l'état de santé de Mme X... ;
Et attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les conclusions claires et précises des experts, selon lesquelles l'état de Mme X... était compatible avec la reprise d'une activité salariée le 1er juillet 1992 et qui s'imposaient aux parties; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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