Texte intégral
C4
N° RG 21/03358
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7SG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS FIDAL
M. [D] [V]
(Défenseur syndical)
SELARL CADRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00127)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 24 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 02 août 2021
APPELANTE :
Madame [G] [P] ép. [Z]
née le 12 Mars 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [V], Défenseur syndical,
INTIMEES :
Organisme DELEGATION REGIONALE UNEDIC - AGS SUD EST CGEA [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE,
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, représentée par Me [U] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCK SERVICE AUTO,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère , ont entendu les parties en leurs conclusions, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2023.
Exposé du litige :
Mme [G] [P] épouse [Z] a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Franck service auto en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mai 2010 pour une durée de 86,67 heures par mois, portée à 130 heures selon avenant au contrat du travail du 29 décembre 2016.
La SARL Franck service auto avait pour dirigeant M. [Z], époux de Mme [G] [P].
Par courrier du 11 mars 2019, Mme [G] [P] épouse [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2019.
Par courrier du 29 mars 2019, Mme [G] [P] épouse [Z] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs que " la gestion administrative des dossiers dont (la salariée a) la charge ne permet pas un traitement optimal de ceux-ci " et que " les délais de traitement mis en 'uvre dans le cadre de (son) contrat de travail sont trop importants et empêchent le bon déroulement des opérations courantes".
Le 30 octobre 2019, Mme [G] [P] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL Franck service auto à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Franck service auto et désigné la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [U], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Constaté que la SARL Franck service auto a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 24 avril 2020,
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [P] épouse [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le déclare fondé,
- Fixé en outre les créances de Mme [G] [P] épouse [Z] à la liquidation judiciaire de la SARL Franck service auto représentée par le SELARL SBCMJ agissant par M. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [G] [P] épouse [Z] de toutes ses autres demandes,
- Donné acte à la délégation régionale UNEDIC AGS SUD-EST CGEA [Localité 7]-ACROPOLE de leur intervention de l'article L. 625-1 du code de commerce,
- Déclaré opposable le présent jugement à la délégation régionale UNEDIC AGS SUD-EST CGEA [Localité 7]-ACROPOLE,
- Dit que la garantie de la délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L. 3253-17 et L.3253-5 du code du travail qui prévoient, pout toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de la délégation UNEDIC AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du demandeur au titre de son contrat de travail,
- Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Mme [G] [P] épouse [Z] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 août 2021.
Par conclusions du 02 novembre 2021, Mme [G] [P] épouse [Z] demande à la cour d'appel de :
« Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franck service auto les créances salariales suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.879,27 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1.431,03 euros,
- Congés payés sur préavis : 143,10 euros,
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 500 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
Mettre les dépens au passif de la SARL Franck service auto ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2022, la SELARL SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Franck service auto, représentée par M. [U], demande à la cour d'appel de :
« Sur l'appel principal,
Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il
a :
- Constaté que la SARL Franck service auto a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 24 avril 2020,
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [P] épouse [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et le déclare fondé,
- Débouté Mme [G] [P] épouse [Z] de toutes ses autres demandes,
- Donné acte à la délégation régionale UNEDIC AGS SUD-EST CGEA [Localité 7]-ACROPOLE de leur intervention de l'article L. 625-1 du code de commerce,
- Déclaré opposable le présent jugement à la délégation régionale UNEDIC AGS SUD-EST CGEA [Localité 7]-ACROPOLE,
- Dit que la garantie de la délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L. 3253-17 et L. 3253-5 du code du travail qui prévoient, pout toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de la délégation UNEDIC AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du demandeur au titre de son contrat de travail,
- Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel devrait considérer le licenciement comme abusif, ramener les prétentions de Mme [G] [P] épouse [Z] à de plus justes propositions,
Sur l'appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :
Fixé en outre les créances de Mme [G] [P] épouse [Z] à la liquidation judiciaire de la SARL Franck service auto représentée par la SELARL SBC MJ agissant par M. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [G] [P] épouse [Z] de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Débouter Mme [G] [P] épouse [Z] du surplus de ses demandes,
Condamner Mme [G] [P] épouse [Z] à payer à M. [U] ès qualités la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] [P] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance » .
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, la délégation UNEDIC AGS - CGEA d'[Localité 7] demande de :
« Sur l'appel incident,
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :
Fixé en outre les créances de Mme [G] [P] épouse [Z] à la liquidation judiciaire de la SARL Franck service auto représentée par la SELARL SBCMJ agissant par M. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [G] [P] épouse [Z] de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Débouter Mme [G] [P] épouse [Z] du surplus de ses demandes,
Condamner Mme [G] [P] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance,
Sur l'appel principal,
Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montélimar pour le surplus en ce qu'il a :
Constaté que la SARL Franck service auto a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 24 avril 2020,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [P] épouse [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le déclare fondé,
Débouté Mme [G] [P] épouse [Z] de toutes ses autres demandes,
Donné acte à la délégation régionale UNEDIC AGS SUD-EST CGEA [Localité 7]-ACROPOLE de leur intervention de l'article L. 625-1 du code de commerce,
Déclaré opposable le présent jugement à la délégation régionale UNEDIC AGS SUD-EST CGEA [Localité 7]-ACROPOLE,
Dit que la garantie de la délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L. 3253-17 et L. 3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de la délégation UNEDIC AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du demandeur au titre de son contrat de travail,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour d'appel devait considérer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit deux mois de salaire brut,
En tout état de cause,
Dire et juger que la délégation UNEDIC AGS - CGEA d'[Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,
Dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L. 622-28 du code de commerce,
Dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de la délégation UNEDIC AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L. 3253-6 du code du travail,
Dire et juger que la garantie de la délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L. 3253-17 et L. 3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de la délégation UNEDIC - AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de l'appelant au titre de son contrat de travail,
Dire et juger que l'obligation de la délégation UNEDIC - AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ».
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2023, a été mise en délibéré au 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
Moyens des parties,
Mme [G] [P] épouse [Z] fait valoir que :
- Elle avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et elle aurait dû bénéficier de deux mois de préavis, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail,
- Elle n'a bénéficié que d'un mois de préavis, ce qui ressort des documents de fin de contrat.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, fait pour sa part valoir que :
- La salariée s'est vue rémunérer pour un préavis d'un mois, alors que la convention collective applicable prévoit un préavis de trois mois,
- Il semble que Mme [G] [P] épouse [Z] ait sollicité une dispense d'exécution de son préavis, qui lui a été accordée par la SARL Franck service auto, aucune rémunération n'étant due au salarié dans une telle hypothèse,
- La salariée n'a pas sollicité le paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis devant la formation de référé, mais s'est limitée à solliciter uniquement une somme correspondant au solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et de salaire au titre du mois de préavis effectué,
La délégation UNEDIC AGS - CGEA d'[Localité 7] s'en rapporte aux moyens de fait et de droit soulevés par le mandataire liquidateur et la décision de la cour sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Il ressort de la lettre de licenciement du 29 mars 2019 que la SARL Franck service auto a dispensé Mme [Z] d'exécuter son préavis en raison de son arrêt de travail.
Il ne peut être retenu, au motif que la salariée s'est limitée à demander devant la formation de référé du conseil de prud'hommes une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, qu'elle s'était entendue avec son employeur pour limiter la durée du préavis à un mois.
Dès lors que la décision de dispenser la salariée de l'exécution du préavis a été prise par l'employeur, ce qui ressort explicitement des termes de la lettre de licenciement, Mme [G] [P] épouse [Z] est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 1234-1 du code du travail.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que la SARL Franck service auto aurait versé à Mme [G] [P] épouse [Z] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de rémunération brute.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [G] [P] épouse [Z], en ordonnant l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franck service auto la somme de 1 431,03 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143,10 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les motifs du licenciement :
Moyens des parties,
Mme [G] [P] épouse [Z] fait valoir que :
- Le véritable motif du licenciement est sa séparation conjugale avec M. [Z], gérant de la société et les problèmes économiques rencontrés par la société,
- Au cours de la relation contractuelle, aucun reproche ne lui a jamais été adressé,
- La SARL Franck service auto a établi en sa faveur une lettre de recommandation après la procédure de licenciement, dans laquelle elle reconnaît son professionnalisme, ce qui contredit les motifs invoqués dans la lettre de licenciement,
- L'employeur n'invoque aucun fait précis et matériellement vérifiable dans la lettre de licenciement, et n'en fait, dans tous les cas, pas la démonstration.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, fait pour sa part valoir que :
- M. [U], ès qualités, n'a obtenu de la SARL Franck service auto et de son dirigeant aucune information ni aucun document permettant de justifier et d'étayer les motifs du licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement versée aux débats, et s'en rapporte à la cour s'agissant de l'appréciation du bien-fondé du licenciement,
- Cependant, M. [U], ès qualités, ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier la réalité du contrat de travail dont se prévaut Mme [G] [P] épouse [Z], et d'aucun élément permettant d'établir la réalité des prestations de travail,
- Plusieurs éléments laissent à penser que Mme [G] [P] épouse [Z] n'a pas été licenciée mais que l'existence du contrat de travail et la rupture ont été organisées d'un commun accord entre les époux,
- Aucun élément ne permet de démontrer que la lettre de licenciement a bien été remise en main propre à Mme [G] [P] épouse [Z], et ladite lettre n'a pas non plus été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
- Mme [G] [P] épouse [Z] verse aux débats une lettre de recommandation de M. [Z] en faveur de son épouse, en date du 13 mai 2019, soit postérieurement à la cessation de la relation de travail,
- A titre subsidiaire, si le licenciement était reconnu comme abusif, les dommages et intérêts sollicités par la salariée devraient être limités à deux mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de la taille de l'entreprise.
La délégation UNEDIC AGS - CGEA d'[Localité 7] fait valoir que :
- Etant tiers à la relation de travail, elle s'en rapporte aux moyens de fait et de droit soulevés par le mandataire liquidateur,
- S'il était retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts devront être fixés au plancher du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit deux mois de salaire brut.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour d'appel rappelle qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Il doit être relevé que la SELARL SBCMJ, ès qualités, qui met en doute la réalité de la relation de travail liant Mme [G] [P] épouse [Z] à la SARL Franck service auto, ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce contrat de travail était fictif, alors que Mme [G] [P] épouse [Z] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2010 signé par les parties, dont aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l'authenticité.
Le fait que le gérant de l'entreprise ait été le mari de la salariée ne permet pas, à lui seul, de démontrer que Mme [G] [P] épouse [Z] n'a pas été licenciée, mais que la rupture de son contrat de travail a été organisée d'un commun accord entre les époux, comme l'allègue la SELARL SBCMJ ès qualités dans ses conclusions.
Au surplus, la SELARL SBCMJ, ès qualités, n'a saisi la cour d'aucune demande à ce titre, énoncée dans le dispositif de ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3 du code du travail.
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner des griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s'arrêter à la qualification donnée par l'employeur.
S'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire, les griefs invoqués sont fautifs et donnent au licenciement une nature disciplinaire.
En revanche le motif d'insuffisance professionnelle est exclusif de toute faute disciplinaire supposant une intention délibérée. Elle se définit par une mauvaise exécution par le salarié des fonctions qui lui ont été confiées.
L'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement du 29 mars 2019, versé aux débats par Mme [G] [P] épouse [Z], que la salariée a été licenciée pour " motif personnel " en raison, d'une part, d'une " gestion administratives dossiers " confiés ne permettant pas un " traitement optimal de ceux-ci ", et d'autre part, de " délais de traitement mis en 'uvre dans le cadre de l'exécution (du) contrat de travail (') trop importants (et empêchant) le bon déroulement des opérations courantes ".
Il doit être constaté que l'employeur ne qualifie le licenciement ni de licenciement pour insuffisance professionnelle ni de licenciement pour motif disciplinaire, la SARL Franck service auto se limitant à indiquer que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La SARL Franck service auto n'indiquant pas dans la lettre de licenciement que les deux griefs reprochés à la salariée, qui sont formulés dans des termes généraux, trouveraient leur origine dans une négligence de la salariée, ou un refus volontaire de respecter les directives données par son employeur, et eu égard au fait qu'aucun des griefs reprochés à la salariée n'est susceptible, à lui seul, de caractériser un comportement fautif.
Il s'en déduit que l'employeur reproche à la salariée son insuffisance professionnelle,
Or la SELARL SBCMJ, ès qualités, qui indique dans ses conclusions ne détenir aucun document lui permettant de justifier et d'établir le motif du licenciement, échoue à établir que les faits reprochés à la salariée caractérisent son insuffisance professionnelle.
Il est sans incidence que la SARL Franck service auto ait pu, peu de temps après le licenciement, rédiger à l'intention de Mme [G] [P] épouse [Z], une lettre de recommandation, ce fait n'étant pas nécessairement contradictoire avec la décision de la licencier, l'employeur restant libre de soutenir ou non un salarié après son licenciement dans ses tentatives de retrouver un emploi.
Faute de preuve d'éléments précis de nature à justifier du motif invoqué, le licenciement notifié à Mme [G] [P] épouse [Z] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [G] [P] épouse [Z] disposait, à la date de son licenciement le 29 mars 2019 d'une ancienneté de huit années entières pour avoir été embauchée le 20 mai 2010. Elle peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Agée de 40 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 1 431,03 euros brut. Cependant elle s'abstient d'expliciter sa situation au regard de l'emploi suite à son licenciement, et se limite à verser aux débats, sans la viser dans ses écritures, une attestation des périodes d'inscription à Pôle emploi du 1er mai 2021, de laquelle il ressort qu'elle a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi du 15 mai 2019 au 4 janvier 2021, puis à nouveau à compter du 31 janvier 2021.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 11 400 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, cette somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franck service auto.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Moyens des parties,
Mme [G] [P] épouse [Z] fait valoir que :
- La lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas précisé que la liste des conseillers du salarié se trouve dans chaque mairie, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail,
- Cette omission constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à une indemnité égale au plus à un mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, fait pour sa part valoir que :
- Depuis un arrêt du 13 avril 2016 de la cour de cassation, il est de jurisprudence constante que le salarié qui entend obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en raison du non-respect d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, doit faire la démonstration du préjudice en résultant,
- Cette règle s'applique au caractère irrégulier de la procédure de licenciement,
- La salariée n'apporte aucun élément permettant de prouver l'existence et l'étendue d'un préjudice résultant du manquement qu'elle invoque,
- Dans tous les cas, il résulte de l'article L. 1235-2 du contrat de travail que l'indemnité pour licenciement abusif ne se cumule pas avec l'indemnité pour procédure irrégulière.
La délégation UNEDIC AGS - CGEA d'[Localité 7] fait valoir pour sa part que :
- La salariée ne fait la démonstration d'aucun préjudice résultant de l'irrégularité de procédure qu'elle invoque,
- Dans tous les cas, l'indemnité pour licenciement abusif ne se cumule pas avec l'indemnité pour procédure irrégulière.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1235-2 du Code du travail, alinéa 5, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [G] [P] épouse [Z] ne peut, en application des dispositions susvisées de l'article L.1235-2 du code du travail, prétendre à l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement et à la réparation du préjudice subi en raison de son licenciement abusif.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'étudier les moyens soulevés par les parties, Mme [G] [P] épouse [Z] est déboutée de sa demande d'indemnité formulée à ce titre, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL SBCMJ, ès qualité, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, par infirmation du jugement déféré.
Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la SELARL SBCMJ, ès qualités, à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d'appel, l'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [G] [P] épouse [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franck service auto les sommes suivantes :
- 1 431,03 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 143,10 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 11 400,00 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Franck service auto, à payer à Mme [G] [P] épouse [Z] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
DIT n'y avor lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7],
DÉCLARE que l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse,
CONDAMNE la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Franck service auto, aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,