Cour de cassation, 01 mars 1990. 85-93.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.261
Date de décision :
1 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt en date du 12 mars 1985, de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (7ème chambre correctionnelle) qui, après avoir relaxé Robert Y..., Louis Z... et Gérard A... dans une poursuite des chefs de séquestration de personne, tentative d'extorsion de fonds et complicité de coups et violences volontaires, s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 341, 2, 3 et 400 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des poursuites des chefs de coups et blessures volontaires, séquestration et tentative d'extorsion de fonds contre Marcel X... ;
" aux motifs que les contradictions de A... et le témoignage confu de Nadine B... étaient insuffisants pour établir de façon indiscutable la culpabilité de chacun des trois prévenus ; que les inculpations ne précisaient pas par quel moyen (provocations ou aide et assistance) les prévenus s'étaient rendus coupables des délits qui leur étaient reprochés ; qu'il était étrange de relever que Marcel X..., qui, selon sa version, avait été violemment frappé et séquestré le 6 mars 1983 et libéré le même jour, n'avait porté plainte que le 8 mars 1983, que l'on pouvait aussi s'étonner qu'il ait déclaré au juge d'instruction qu'il gardait son estime à Y... ;... qu'enfin Y... et Z... avaient indiqué être restés le 6 mars à Pourrières où ils avaient réparé le camion du père de ce dernier et que cet alibi était vérifié par les dépositions de Jose C... et de son épouse ;
" alors, d'une part, que, en ce qui concerne Y... et Z..., la prévention portait non pas sur la complicité des délits de coups et blessures, séquestration et tentative d'extorsion de fonds, mais sur la complicité de coups et blessures pour le premier délit, la séquestration elle-même et la tentative elle-même d'extorsion de fonds pour les deuxième et troisième délits ; que, dès lors, la Cour, qui n'a exposé ni la procédure ni les faits tels qu'ils résultaient du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, a méconnu l'étendue de sa saisine et n'a pas donné de base légale à la relaxe ;
" alors, d'autre part, que l'absence de référence de l'ordonnance de renvoi au moyen par lequel les prévenus se sont rendus coupables des faits de complicité qui leur sont reprochés ne justifie pas la relaxe au bénéfice du doute ; qu'il appartient en appel, aux juges du fond, de rechercher dans le dossier de procédure et au cours de l'instruction à l'audience par quel moyen les prévenus se seraient
rendus coupables des faits de complicité qui leur sont imputés et de préciser eux-mêmes la qualification éventuellement insuffisante de l'ordonnance de renvoi ; qu'en tous cas, un tel motif est insuffisant à justifier une décision de relaxe ;
" alors de troisième part, que la prescription d'un délit étant de trois ans à compter de sa commission, le fait que la partie civile n'ait porté plainte que moins de quarantehuit heures après la commission des faits est sans pertinence pour justifier la relaxe des prévenus ;
" alors enfin que, contrairement aux énonciations de la Cour, les déclarations des époux C... ne permettent de vérifier les dires de Y... et Z... que de 15 h à 17 h ; que la partie civile ayant été enlevée dès 13 h et sa séquestration s'étant poursuivie au-delà de 17 h, la réalité de l'alibi invoqué n'est pas vérifiée par ces déclarations ; que, de rechef, la relaxe est privée de base légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Robert Y..., Louis Z... et Gérard A... sont poursuivis des chefs de séquestration de personne, de tentative d'extorsion de fonds et de complicité du délit de coups et violences volontaires et rappelle les termes des préventions comportant tous les éléments constitutifs des infractions ainsi que la date des faits et les lieux où ils ont été commis ;
Attendu que pour relaxer les prévenus au bénéfice du doute, la cour d'appel relève les contradictions des déclarations successives du prévenu Gérard A..., le caractère confus d'un témoignage, la tardivité de la plainte de la partie civile, victime, selon elle, de faits graves et ses propres déclarations au juge d'instruction ainsi que l'exactitude de l'alibi de Robert Y... et de Louis Z..., corroboré par la déposition de deux témoins ;
Attendu que les juges ont pu déduire de l'ensemble de ces éléments, nonobstant un motif erroné mais surabondant, que " les présomptions à la charge des prévenus " étaient " insuffisantes pour justifier une condamnation " ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique