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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 88-81.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.262

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), - LE COMITE LOCAL DU MRAP DE MONTPELLIER, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 décembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, dans des poursuites contre Maurice X... et Jean-Marie Z... pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a déclaré nulles les citations émanées des parties civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation propre à l'association " Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples " et pris de la violation des articles 23, 24, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation délivrée à la requête du MRAP National à Jean-Marie Z... ainsi qu'au directeur de publication du journal quotidien " Midi Libre " ; " aux motifs que, concernant l'action du MRAP National, il résulte de l'article 14 de ses statuts nationaux que : " le Président, le secrétaire général et les vice-présidents représentent l'association, chacun individuellement ou conjointement, si cela est nécessaire, tant à l'égard des tiers que devant les autorités publiques et les tribunaux. En cas d'empêchement, ils peuvent donner mandat à tout membre du bureau national " ; qu'il n'est dit nulle part dans ce texte, qu'un tel mandat de représentation peut être donné à un membre d'un comité local du MRAP ; que Y... n'étant pas membre du bureau du MRAP National ne pouvait pas, par voie de conséquence, recevoir mandat d'agir en justice au nom de ce mouvement ; qu'il en résulte que l'action du MRAP National doit être déclarée irrecevable ; " alors qu'il avait été soutenu dans des conclusions que Y... représentait le MRAP de Paris pour avoir reçu délégation régulière du vice-président du MRAP, à raison de sa qualité de membre du bureau national du MRAP élu le 9 mai 1982 " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en outre, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que, à la suite de la publication dans le quotidien " le Midi Libre " du 5 juin 1983 d'un article relatant les propos recueillis par un journaliste lors d'une entrevue avec Jean-Marie Z..., l'association " Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples " (MRAP) et le Comité local du MRAP de Montpellier, représentés par Maurice Y..., ont cité directement devant la juridiction correctionnelle Jean-Marie Z... et Maurice X..., directeur de la publication, du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Attendu que pour retenir qu'Y... n'avait pas qualité pour représenter l'association MRAP et déclarer nulles les citations délivrées, la juridiction du second degré retient qu'il n'était pas membre du bureau national du MRAP et qu'à défaut de cette qualité il ne pouvait, en vertu des statuts de l'association, recevoir mandat pour agir en justice en son nom ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que par des conclusions demeurées sans réponse les parties civiles avaient fait valoir qu'Y... avait été élu membre du bureau national du MRAP le 9 mai 1982 la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation propre au Comité local du MRAP de Montpellier et pris de la violation des articles 23, 24, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation délivrée à la requête du Comité local du MRAP de Montpellier à Jean-Marie Z..., ainsi qu'au directeur de publication du journal quotidien " Midi Libre " ; " aux motifs que, concernant l'action du Comité local du MRAP de Montpellier, si elle avait été intentée par Y..., en sa qualité de président de ce mouvement, fonctions auxquelles il a été nommé le 19 mai 1983, suivant une délibération dudit comité local, c'est-à-dire d'une date antérieure aux actes de poursuites des 2 et 6 septembre 1983, il n'en demeurait pas moins que la déclaration de cette nomination à la préfecture de l'Hérault n'est intervenue que le 30 novembre 1983, c'est-à-dire à une date postérieure auxdits actes de poursuite ; que les modifications et changements survenus dans la direction d'une association ne sont opposables aux tiers en vertu de l'article 5 de la loi de 1901 qu'à partir du jour de la déclaration à la préfecture ; que cette disposition a pour objet, notamment, de permettre aux tiers de vérifier si la personne physique qui représente l'association est, ou non, habilitée à le faire ; que le dépôt à la préfecture de la déclaration modificative n'a aucun effet rétroactif vis-à-vis des tiers ; que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale invoquées par le MRAP local de Montpellier pour résister à l'exception en cause, ne sont pas applicables aux délits prévus par la loi sur la liberté de la presse ; qu'il en résulte que les citations délivrées à Jean-Marie Z... à la requête d'un président d'une association autre que celui indiqué dans la déclaration à la préfecture à la date des poursuites sont inopérantes et n'ont pu avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique ; " alors que, d'une part, dès lors qu'il était constant que l'action avait été engagée par une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposait par ses statuts, de combattre le racisme, il importait peu, quant à la mise en mouvement de l'action publique, que la nomination de son président, intervenue à une date antérieure aux actes de poursuite, eût été déclarée à la préfecture postérieurement à ces actes ; qu'en effet, il suffisait-sans qu'il soit porté atteinte à la défense des prévenus-qu'à la date des poursuites cette association soit régulièrement représentée ; " et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, une telle carence ne pouvait entraîner la nullité de la citation, dès lors qu'elle ne pouvait avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties concernées, qui ne pouvaient ignorer ni la qualité de l'association poursuivante, ni les faits dont elle poursuivait la répression " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 565 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; Attendu que pour déclarer nulles les citations délivrées au nom du comité local du MRAP de Montpellier, représenté par son président Maurice Y..., les juges d'appel retiennent que la nomination de ce dernier en qualité de président n'avait pas encore été déclarée à la préfecture à la date où lesdites citations ont été signifiées et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette irrégularité a porté atteinte aux droits des parties, l'article 802 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable en cas de poursuites pour des délits prévus par la loi sur la presse ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la formalité méconnue n'était pas prescrite par la loi du 29 juillet 1881 mais par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, texte n'ayant pas un caractère d'ordre public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Et attendu que si, d'après l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881, le droit de se pourvoir appartient à la partie civile quant aux seules dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets du pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la nullité de la citation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi tant sur l'action publique que sur l'action civile ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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