Cour d'appel, 14 décembre 2010. 10/09237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/09237
Date de décision :
14 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2010
(n° 680 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09237
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05346
APPELANTE
S.A. FORTIS LUXEMBOURG VIE S.A. de droit luxembourgeois représentée par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine DENOUN plaidant pour l'Association Laude Esquier Champey, avocats au barreau de PARIS, toque R 144
INTIMES
Monsieur [J] [L] agissant tant en son nom propre et es qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [L] né le [Date naissance 3] 1997
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [L] agissant tant en son nom propre et es qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [L] né le [Date naissance 3] 1997
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistés de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Joëlle BOURQUARD
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par assignation du 19 mars 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris, les consorts [L] ont demandé la restitution des sommes placées sur les contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société de droit luxembourgeois FORTIS LUXEMBOURG-VIE SA.
La société LUXEMBOURG-VIE a, sur incident, saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal d'arrondissement du Luxembourg et les consorts [L] ont reconventionnellement demandé que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Créteil, à savoir celui de leur domicile.
Par ordonnance du 16 mars 2010, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil, ordonné la transmission du dossier au greffe de cette juridiction, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens.
Appelante de cette décision, la société FORTIS LUXEMBOURG VIE demande à la Cour, dans ses conclusions du 6 septembre 2010, vu les articles 4, 53, 54, 56, 74, 75 et 92 du code de procédure civile, et l'article 9 du règlement CE du 22 décembre 2000, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et condamner les consorts [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 12 octobre 2010, les consorts [L], intimés, demandent à la Cour, vu les articles 9 et 13.1 du règlement du 22 décembre 2000 et les articles 96 et 97 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise, et statuant pour le surplus, condamner la société FORTIS LUXEMBOURG VIE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de premières instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société FORTIS LUXEMBOURG VIE soutient que les consorts [L] ont explicitement renoncé à l'option de compétence qui leur était offerte par l'article 9.1 du règlement du 22 décembre 2000, applicable en matière d'assurance, à savoir attraire leur assureur soit devant le tribunal de grande instance de Créteil (lieu de leur domicile) soit devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg (lieu du siège social de FORTIS), et qu'en conséquence, ils ne peuvent plus remettre en cause leur choix initial et demande que la juridiction initialement saisie soit déclarée territorialement incompétente puisqu'il ne s'agit pas d'une modification de l'objet du litige au sens de l'article 54 du code de procédure civile ; que l'appelante ajoute que le juge de la mise ne état ne pouvait soulever d'office l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et était tenu d'écarter la demande des consorts [L] et devait donc faire droit à sa demande dès lors que la juridiction qu'elle désignait était compétente ;
Considérant que les consorts [L] font valoir que la clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux luxembourgeois a été intégrée dans les contrats LIBERTY II INVEST et CAP SECUR postérieurement à la naissance du différend et qu'elle n'a pas pour effet de permettre au preneur d'assurance de saisir d'autres tribunaux que ceux fixés par la section 3 du règlement, qu'en conséquence elle n'est pas valable et que la compétence du tribunal d'arrondissement du Luxembourg ne saurait être retenue en vertu des clauses contractuelles ; qu'ils soutiennent que les règles de compétence territoriale ne sont pas d'ordre public et que le juge de la mise en état pouvait renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil qui est bien compétent en vertu des dispositions de l'article 9.2 du règlement du 22 décembre 2000 et que cette décision est conforme aux considérants 12 et 13 du règlement précité ;
Et considérant qu'aux termes de l'article 9.1 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, en matière d'assurance, l'assureur domicilié, comme en l'espèce, sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, a) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ou, b) dans un autre Etat membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou son bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile ;
Considérant qu'il est constant que les consorts [L] n'ont attrait leur assureur ni devant le tribunal du domicile de ce dernier ni devant le tribunal de Créteil où ils ont leur domicile, que l'assureur ne peut donc soutenir qu'ils aient irrévocablement renoncé à l'option qui leur était offerte par l'article 9.1 du règlement, qu'en effet, ils n'ont exercé aucun choix entre les deux options qui leur étaient ainsi offertes afin de les protéger en, tant que partie la plus faible ;
Que dès que la société FORTIS LUXEMBOURG VIE a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale de la juridiction saisie par eux en se prévalant du règlement CE et que le tribunal qu'ils avaient initialement saisi était à l'évidence territorialement incompétent comme ne répondant pas à l'un ou l'autre des critères posés par le règlement, les consorts [L] pouvaient utilement se prévaloir, de l'option qui leur était offerte par leur règlement, option à laquelle il n'avait pas renoncé à défaut de l'avoir exercée, en sollicitant à titre reconventionnel le renvoi de l'affaire devant la juridiction de leur domicile ;
Que l'appelante ne peut davantage arguer de ce que le tribunal de grande instance de Paris aurait été irrévocablement saisi par les consorts [L] dès lors que la compétence territoriale de toute juridiction peut être remise en cause par toute partie à la condition que l'exception d'incompétence, ainsi soulevée, le soit in limine litis ;
Que la décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelante qui succombe dans ses prétentions doit supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Rejette toutes autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FORTIS LUXEMBOURG VIE SA aux dépens d'appel et autorise l'avoué concerné à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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