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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-18.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.283

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° R 19-18.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 Mme T... M..., domiciliée chez M. J... N..., [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.283 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme M... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Mme T... M... ; AUX MOTIFS QUE, « Sur le fond, il convient de relever qu'une carte d'identité d'électeur n'étant pas un acte d'état civil, ne peut être prise en compte pour établir la nationalité de son titulaire. S'agissant des actes d'état civil, il y a lieu de rappeler que selon la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, ratifiée par l'Inde, les copies d'actes d'état civil destinées à être produites à l'étranger doivent faire l'objet d'une apostille, faute de quoi, les actes ne peuvent faire foi au sens de l'article 47 du code civil. L'article 5 de ladite Convention précise que dûment remplie, l'apostille atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu et que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation. Il en résulte que l'apostille authentifie la signature de la personne qui a délivré la copie de l'acte, du sceau ou du timbre apposés sur le document, mais nullement la véracité du contenu du document en cause. L'appelante a produit en pièces n° 21, 22 et 23 des extraits d'acte de naissance d'elle-même ainsi que de M. I... et Y..., revêtus de l'apostille. Toutefois, il est mentionné sur l'extrait acte de naissance de M. I..., qu'il est né le [...] , de M. Y..., âgé de 30 ans, ce qui permet d'en déduire que ce dernier est né en [...] alors que l'extrait d'acte de naissance de M. Y..., comportant transcription du jugement rendu le 6 octobre 1953 par le tribunal de première instance de Pondichéry, lequel y est joint, établit que l'intéressé est né le [...] , cette date ayant été établie après enquête à l'audience et au vu des renseignements puisés dans les procès-verbaux de police. La cour relève également que cette date de naissance du 15 août 1930 est mentionnée sur l'acte de renonciation au statut personnel versé aux débats en pièce n° 19 par l'appelante. Eu égard au décalage de 12 armées entre les dates de naissance de M. Y... portées dans le jugement et sur l'acte de naissance de M. I..., il ne peut être prétendu qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qui aurait été commise dans l'acte de naissance du père de l'appelante. De surcroît, la cour relève que selon l'acte de mariage de M. Y... avec Mme S... établi le 27 octobre 1947 (pièce n° 10), il apparaît que M. Y... était âgé de 22 ans, ce dont il se déduit qu'il serait né en [...] et alors que rien ne démontre qu'il s'agit d'une erreur matérielle. Par ailleurs, ainsi que l'a soulevé le ministère public, il est mentionné en marge du jugement du 6 octobre 1953, que M. Y... a renoncé le 29 octobre 1953 à son statut personnel et pris le patronyme de C..., patronyme que ne porte pas son supposé fils M. I..., les explications fournies à ce sujet par l'appelante n'étant pas convaincantes et en tout état de cause non corroborées par une quelconque pièce, en particulier l'acte de décès de M. Y.... Il s'ensuit que le lien entre M. Y..., de nationalité française et M. I... n'est pas établi avec certitude et qu'en conséquence Mme T... M... ne peut être considérée comme de nationalité française par filiation. Elle ne peut davantage invoquer au soutien de sa demande les dispositions du jugement rendu le 3 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nancy ayant reconnu la nationalité française par filiation de son oncle, M. E... Y..., dès lors qu'il résulte de ce jugement que le ministère public n'avait pas conclu et n'avait donc émis aucune contestation. » ALORS QUE les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés ; qu'en l'espèce, pour constater l'extranéité de Mme T... M..., la cour d'appel a estimé que Mme M... ne peut invoquer au soutien de sa demande les dispositions du jugement rendu le 3 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nancy ayant reconnu la nationalité française par filiation de son oncle paternel, M. E... Y..., dès lors qu'il résulte de ce jugement que le ministère public n'avait pas conclu et n'avait donc émis aucune contestation ; qu'en statuant par ce motif inopérant tiré de l'absence de conclusions du ministère public, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce jugement n'avait pas nécessairement reconnu, dans son dispositif, la nationalité française de son grand-père paternel, ce qui établissait le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29-5 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

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