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Cour de cassation, 03 juin 1993. 90-21.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.720

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, au profit de Mme Marie-Eléna Y..., demeurant ... et Ary Leblond à Tampon (La Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse générale de sécurité sociale a refusé à Mme Y..., orthophoniste, le remboursement de soins de rééducation dispensés entre le 15 avril et le 10 juin 1988 au mineur Laurent X... sans qu'ils aient été prescrits par un médecin ; que, pour ordonner la prise en charge de ces soins, le jugement attaqué énonce que, face au risque de mettre en danger la santé d'un enfant de cinq ans, il apparaît normal que l'orthophoniste ait passé outre aux dispositions réglementaires et que ce risque non négligeable doit être considéré comme un cas de force majeure ; Attendu, cependant, que des soins donnés par un auxiliaire médical ne peuvent être pris en charge ou remboursés par un organisme de sécurité sociale que s'ils ont fait préalablement l'objet d'une prescription médicale écrite ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme Y... de sa demande en remboursement de soins dispensés entre le 15 avril et le 10 juin 1988 au mineur Laurent X... ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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