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Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-21.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.256

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société BHV service n 1, ayant son siège rue de la Digue, Alfortville (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ayant ses bureaux, ..., bureau juridique, Paris (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Berthéas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société BHV, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société BHV service n 1, au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 Octobre 1988, des sommes versées par cette société, sous la qualification de commissions, à des vendeurs employés par d'autres entreprises et proposant, pour le compte de BHV service n 1, des contrats de garantie à des acquéreurs d'appareils électro-ménagers ; que la société ayant formé un recours, la cour d'appel a annulé le redressement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond, saisis d'un litige afférent à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de colaborateurs d'une entreprise, ne peuvent valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige ; que les personnes dont la situation est l'objet du litige et les organismes de travailleurs indépendants dont elles sont susceptibles de relever doivent donc être appelées en la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que les bénéficiaires des primes litigieuses ne devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale, du chef de l'activité exercée au profit de la société BHV service n 1, sans avoir préalablement appelé en la cause les intéressés, leur employeur et les organismes de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever, a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail liant la société BHV service n 1 aux vendeurs concernés ; que, n'ayant pas à trancher un conflit d'affiliation, elle avait la possibilité de statuer sans que les intéressés et les différents organismes de protection sociale soient présents en la cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations les commissions versées aux vendeurs, l'arrêt attaqué énonce que ces rémunérations sont modiques, qu'elles ont un caractère aléatoire et variable, et qu'elles correspondent à une activité tout à fait accessoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances relevées par elle ne suffisaient pas à exclure que les sommes litigieuses fussent la contrepartie de diligences effectuées pour le compte et au profit de la société qui les allouait, et qu'elles eussent ainsi la nature d'une rémunération au sens de la législation de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société BHV service n 1, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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