Texte intégral
ARRET
N° 120
Société [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 21/03253 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEPF
Décision de la CRAMIF en date du 16 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
LA [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariés : M. [R] [U] [N] et Mme [G] [D])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS susbtituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M.[F] [M] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [I] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La [5], a établi en date du 7 octobre 2019 une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle elle indiquait que Monsieur [R] [U] [N], aurait été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2019 dans les circonstances suivantes': « le salarié aurait été insulté et une personne lui aurait montré une lame de couteau ou cutter ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), puis ses incidences financières ont été imputées au compte employeur 2019 de la société et prises en compte dans la détermination de son taux de cotisation.
Le 1 octobre 2020, la [5] a déclaré que sa salariée, Madame [G] [D], avait été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2020 dans les circonstances suivantes':
« notre salariée conduisait un bus lorsqu'un usager de la route ne s'est pas arrêté à un stop ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), puis ses incidences financières ont été imputées au compte employeur 2020 de la société'.
Par courrier du 25 février 2021, la [5] a saisi la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'lle de France (CRAMIF ) afin de contester l'inscription sus son compte employeur de l'accident du travail du 5 octobre 2019 de Monsieur [R] [U] [N] au motif que ce dernier aurait été victime d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par un tiers non identifié. Elle contestait également l'inscription sur son compte employeur de l'accident du travail du 29 septembre 2020 de Madame [G] [D] au motif qu'un tiers serait responsable à 100% de la réalisation de cet accident.
Par courrier du 16 avril 2021, la CRAMIF a rejeté le recours ainsi formé par la [5]
Par acte délivré à la CRAMIF le 14 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022, reportée au 20 mai 2022 puis au 20 janvier 2023, elle demande à la Cour de déclarer que les conséquences financières des accidents du travail de Monsieur [R] [U] [N] et de Madame [G] [D] doivent être retirées de son compte employeur.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis ayant indiqué à la CRAMIF que la responsabilité d'un tiers avait été reconnue à 100 % dans la réalisation du sinistre de Madame [G] [D] par protocole d'accord signé entre les assurances et la CPAM, la CRAMIF a avisé la [5], par courrier du 22 août 2022, qu'elle retirait les coûts correspondants du compte employeur et recalculait le taux 2022, lequel restait néanmoins fixé à l'identique soit 4,38 %.
A l'audience du 20 janvier 2023, la [5] demande par avocat à la Cour de':
- DECLARER la [5] recevable et bien fondée en son recours ;
En conséquence,
- INFIRMER la décision de rejet de la CRAMIF
Concernant l'accident du travail du 29 septembre 2020 de Madame [G] [D] :
- PRENDRE ACTE de l'acquiescement de la CRAMIF ;
Concernant l'accident du travail du 5 octobre 2019 de Monsieur [R] [U] [N] :
- JUGER que l'accident du travail du 5 octobre 2019 déclaré par Monsieur [R] [U] [N] a bien été causé par un tiers, non identifié, et perpétré aux moyens d'une arme ;
- JUGER que l'accident du travail du 5 octobre 2019 déclaré par Monsieur [R] [U] [N] ainsi que l'ensemble de leurs conséquences doivent faire l'objet d'un retrait de l'imputation sur le relevé de compte employeur, ainsi qu'à un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP de l'établissement 303 952 675 00047 de [Localité 4] influencés de l'établissement de [Localité 4] de la [5].
- CONDAMNER la CRAMIF à verser à la [5] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CRAMIF aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
En ce qui concerne Madame [D], la CRAMIF a retiré les coûts litigieux de son compte et a donc acquiescé au jugement.
En ce qui concerne le dossier de Monsieur [N].
Monsieur [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 5 octobre 2019 dans les circonstances suivantes :
« Le salarié aurait été insulté et une personne lui aurait montré une lame de couteau ou cutter ». Pièce 6 : Déclaration d'accident du travail du 7 octobre 2019 La plainte déposée par
Monsieur [N] confirmera les circonstances de cet accident :
«'Je suis chauffeur de bus pour la sté trans dey, ce jour alors que j'effectuais ma tournée et alors que je circulais entre l'arrêt Friedland et l'arrêt Sources à [Localité 4], j'ai entendu une personne de sexe masculin me demander d'ouvrir les portes, cet individu avait un béret noir et voulait absolument descendre entre les 2 arrêts, je lui ai indiqué que c'était impossible et qu'il avait appuyé sur le bouton pour le prochain arrêt. Cet individu était debout et me pressait de le faire descendre autant par son langage que par sa gestuelle."---
"Nous sommes arrivés à l'arrêt Sources et j'ai remarqué dans mon rétroviseur intérieur un autre individu portant une veste claire peut-être en jean bleu qui m'a interpellé en ces termes : "vas te faire enculer, trou du cul...etc".---
"Je ne lui ai pas répondu, ce monsieur est alors descendu du bus par l'arrière en même temps que celui qui portait le béret. J'étais choqué par l'attitude de cet individu porteur de la veste claire, j'étais tétanisé et je n'ai pas immédiatement refermé les portes et je suis resté sur place."--
Je surveillais l'individu porteur de la veste claire par mon rétroviseur extérieur et j'ai alors constaté que celui ci a exhibé une lame assez large, je ne saurais dire si c'était un couteau ou un cutter et j'ai ensuite fermé les portes du bus et je suis reparti de mon emplacement de stationnement"
---"Je n'avais jamais vu cet individu, et je n'ai pas compris son agressivité à mon égard ni son geste d'exhiber une lame. Cette attitude m'a fortement contrarié et tétanisé,"--
---« Je dépose plainte contre inconnu pour les faits précités. »---
A la lecture de ce dépôt de plainte, il ne peut être ignoré que Monsieur [N] s'est senti menacé par une « lame assez large ».
Contrairement à ce que laisse penser la CRAMIF dans ses écritures, il n'est pas nécessaire que le tiers ait blessé l'assuré avec cette arme pour caractériser l'agression à main armée. Dans le cas contraire, toutes les agressions avec arme à feu impliqueraient soit la mort de la victime soit une blessure physique par balle et non seulement un choc psychologique.
Egalement, la CRAMIF ne saurait sérieusement maintenir que le tiers n'a pas sciemment exhibé la lame mais l'aurait sorti sans aucune volonté de nuire alors qu'il venait d'insulter Monsieur [N] quelques instants auparavant.
Plus avant, l'impossibilité pour l'assuré de certifier qu'il s'agissait d'un couteau ou d'un cutter, relevée par la CRAMIF, est sans conséquence, la notion d'arme par nature ou par destination étant avérée.
Il ressort par conséquent que l'agression par main armée de Monsieur [N] est caractérisée en l'espèce.
Concernant l'absence d'identification du tiers responsable, la [5] a adressé une demande de renseignements effectuée auprès du Parquet de Meaux ainsi qu'au Commissariat de [Localité 4].
Pièce 8 : Courrier de demande de renseignements pénaux auprès du Parquet de MEAUX du 25 février 2021 Pièce 9 : Courrier de demande de renseignements pénaux auprès du Commissariat de [Localité 4] du 7 mai 2021
Par avis de classement à victime du 2 février 2022, le service du Procureur de la République près du Tribunal Judicaire de Meaux informe que :
« L'enquête n'a pas permis d'identifier la (les) personne(s) ayant commis l'infraction ».
Pièce 12 : Avis de classement à victime
La condition relative à l'absence d'identification du tiers est donc établie.
L'accident du travail subi par Monsieur [N] ayant été perpétué par une arme et le tiers n'ayant pas été identifié, la [5] est bien fondée à contester en conséquence l'imputation des conséquences financières de cet accident sur le relevé de compte employeur 2019 de l'établissement de [Localité 4].
Pièce 10 : Relevé de compte employeur 2019
Aussi, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale susvisé, la [5] sollicite de la Cour de céans qu'elle reconnaisse que les conditions de l'agression à main armée de Monsieur [N] sont réunies et qu'en conséquence, il doit être procédé au retrait du compte employeur 2019 de l'imputation de l'accident du travail déclaré par Monsieur [N], ainsi qu'à un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP de l'établissement 303 952 675 00047 de [Localité 4] influencés.
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe le 11 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de':
- constater que la [5] ne prouve pas que Monsieur [R] [U] [N] a été agressé par un tiers non identifié au moyen d'une arme
- constater que la CRANS a pris en compte le protocole d'accord signé entre les assureurs et la CPAM concernant le sinistre Madame [A] [D] et mis à jour le compte employeur de la [5].
Par conséquent :
- confirmer le maintien des conséquences financières de l'accident du travail du 5 octobre 2019 de Monsieur [R] [U] [H] au compte employeur de la [5] ;
- rejeter le recours de la [5] concernant le sinistre de Monsieur [R] [U] [N]
- constater que le recours de la [5] est sans objet concernant le sinistre de Madame [G] [D] ;
- dire que les frais d'instance resteront à la charge de la [5].
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
L'accident du travail de Monsieur [R] [U] [N]
La société [5] sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail du 5 octobre 2019 de Monsieur [R] [U] [N] au motif que ce dernier aurait été victime d'une agression perpétrée au moyen d'une amie par un tiers non identifié.
L'article D.242-6-7 alinéa 5 du Code de sécurité sociale dispose que : « l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moven d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié ».
Autrement dit, cet article prévoit que. les conséquences financières de l'accident peuvent être retirées du compte employeur sous réserve qu'il y ait eu agression du salarié, perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs, et que l'accident du travail soit imputable à un tiers inconnu.
Il appartient, cependant, à l'employeur de démontrer que son salarié a été agressé au moyen d'une arme par un tiers inconnu.
Sur la preuve de l'existence d'une agression
L'article 9 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à la [5] d'établir que Monsieur [R] [U] [N] a été victime d'une agression.
Or, il ne résulte d'aucune pièce versée par la société que Monsieur [S] [U] [N] aurait été agressé physiquement ou même menacé au moyen d'une arme.
En effet. Monsieur [R] [U] [N] a fait les déclarations suivantes lors de son audition « je surveillais l'individu porteur de la veste claire par mon rétroviseur extérieur et j'ai alors constaté que celui-ci a exhibé une lame»
Il ressort de ces déclarations que Monsieur [R] [U] [N], qui se trouvait au volant de son bus, aurait simplement vu un individu qui se trouvait à l'extérieur du bus, exhiber une lame, sans avoir été agressé physiquement ni même menacé avec cet objet, et, pire encore, sans qu'il n'y ait de certitude que le geste de l'individu ait été fait dans la direction du salarié, lequel a regardé dans son rétroviseur.
Dans ces circonstances' la Cour ne pourra que constater que le salarié n'a pas subi d'agression au sens de l'article D.242-6-7 alinéa 5 du Code de sécurité sociale.
Sur la preuve de l'usage d'une arme
L'article 9 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il. appartient donc à la [5] d'établir que le tiers a utilisé une arme afin d'agresser Monsieur [R] [U] [N].
Pour affirmer que le salarié a été agressé au moyen d'une arme, la [5] se fonde sur le procès-verbal d'audition.
Or, Monsieur [R] [U] [N] a fait les déclarations suivantes lors de son audition «je ne saurais dire si c'était un couteau ou un cutter » (pièce adverse
Il en ressort une incertitude quant à la nature de l'objet avec lequel le salarié estime avoir été agressé.
Dans ces circonstances, il ne saurait être qualifié d'arme un objet qui n'a pas été identifié clairement et qui, de surcroît, pourrait tout à fait avoir été confondu avec un autre.
En tout état de cause, les simples allégations de Monsieur [R] [U] [N] ne sauraient permettre d'établir que celui-ci a bien été agressé au moyen d'une arme au sens de 1'article D.242-6-7 alinéa 5 du Code de sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la CRAMIF a rejeté la demande de la [5] et maintenu les conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [R] [U] [N] au compte employeur de celle-ci.
Sur la preuve de l'absence d'identification du tiers
L'article, 9 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à la [5] d'établir l'absence d'identification du tiers à l'origine de l'agression de Monsieur [R] [U] [P].
En l'espèce, la [5] a joint à ses dernières écritures transmises le 28 décembre 2022, un avis de classement du Parquet.
Si par extraordinaire, la Cour reconnaissait que Monsieur [R] [U] [N] a été agressé au moyen d'une arme par un tiers inconnu au sens de l'article D.242-6-7 alinéa 5 du Code de sécurité sociale, elle dira que les frais d'instance exposés par la [5] doivent rester à sa charge dans la mesure où la CRAIVIIF ne disposait pas de cet élément au moment où la société a formé son recours gracieux.
sur l'accident de Madame [G] [D]
Le 20 mai 2022, la CPAM a indiqué à la CRAMIF que la responsabilité d'un tiers a été reconnue à 100 % dans la réalisation du sinistre de Madame [G] [D] par protocole d'accord signé entre les assurances et la CPAM (Pièce n°4).
Le compte employeur de la [5] a été mis à jour en fonction de ce pourcentage (Pièce n°5), et celle-ci en a été informée par courrier du 22 août 2022 (Pièce n°6).
La CRAMIF tient tout de même à souligner que jusqu'au 20 mai 2022, elle ne disposait d'aucun élément lui permettant de retirer l'accident du travail de Madame [G] [D] du compte employeur de la [5] puisque cette dernière n'a jamais justifié d'une décision amiable ou judiciaire tranchant la question de la responsabilité d'une tierce personne dans la réalisation de cet accident.
La CRAMIF était parfaitement fondée à maintenir jusqu'au 20 mai 2022 l'accident du travail de Madame [G] [D] sur le compte employeur de la société la [5], la loi ne l'autorisant aucunement à se prononcer elle-même sur la question des responsabilités dans la survenance d'un sinistre et elle ne peut à cet égard qu'être tenue d'appliquer une décision amiable ou judiciaire établissant une telle responsabilité au sens de l'article D.242-6-7 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces circonstances, la Cour d'Appel d'Amiens dira que les frais d'instance exposés par la société [5] doivent rester à sa charge.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE LA [5] EN RETRAIT DE SON COMPTE DES COUTS DE L'ACCIDENT SURVENU A MADAME [D].
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Qu'il peut être exprès ou implicite ;
Attendu que la CRAMIF a reconnu le bien-fondé de la demande de retrait des coûts de l'accident survenu à Madame [D] puisqu'elle a retiré ces derniers du compte employeur de la demanderesse.
Qu'il convient dans ces conditions de constater son acquiescement implicite à la demande de la [5] portant sur le ou les coûts de l'accident de travail survenu à Madame [D].
SUR LA DEMANDE DE LA [5] EN RETRAIT DE SON COMPTE DES COUTS DE L'ACCIDENT SURVENU A MONSIEUR [N].
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale :
L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
Qu'il résulte de cet article que rentre dans les prévisions de ce texte l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par destination, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du code pénal, par un tiers qui n'a pu être identifié ( 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.827 dans une affaire dans laquelle l'arme par destination consistait dans un sac de randonnée contenant des bouteilles d'alcool ). '
Attendu que le salarié a déclaré ce qui suit':
«'Je suis chauffeur de bus pour la sté trans dey, ce jour alors que j'effectuais ma tournée et alors que je circulais entre l'arrêt Friedland et l'arrêt Sources à [Localité 4], j'ai entendu une personne de sexe masculin me demander d'ouvrir les portes, cet individu avait un béret noir et voulait absolument descendre entre les 2 arrêts, je lui ai indiqué que c'était impossible et qu'il avait appuyé sur le bouton pour le prochain arrêt. Cet individu était debout et me pressait de le faire descendre autant par son langage que par sa gestuelle."---
"Nous sommes arrivés à l'arrêt Sources et j'ai remarqué dans mon rétroviseur intérieur un autre individu portant une veste claire peut-être en jean bleu qui m'a interpellé en ces termes : "vas te faire enculer, trou du cul...etc".---
"Je ne lui ai pas répondu, ce monsieur est alors descendu du bus par l'arrière en même temps que celui qui portait le béret. J'étais choqué par l'attitude de cet individu porteur de la veste claire, j'étais tétanisé et je n'ai pas immédiatement refermé les portes et je suis resté sur place."--
Je surveillais l'individu porteur de la veste claire par mon rétroviseur extérieur et j'ai alors constaté que celui-ci a exhibé une lame assez large, je ne saurais dire si c'était un couteau ou un cutter et j'ai ensuite fermé les portes du bus et je suis reparti de mon emplacement de stationnement"
---"Je n'avais jamais vu cet individu, et je n'ai pas compris son agressivité à mon égard ni son geste d'exhiber une lame. Cette attitude m'a fortement contrarié et tétanisé,"--
---« Je dépose plainte contre inconnu pour les faits précités. »---
Attendu que les déclarations du salarié ont été considérées comme suffisamment sincères et crédibles par la caisse pour amener cette dernière à prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Que la Cour entend dans ces conditions retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que la relation des faits par l'intéressé correspond à la réalité des évènements dont il a été victime.
Attendu qu'il résulte de la relation des faits par le chauffeur qu'ayant refusé d'arrêter son bus en dehors d'un arrêt pour permettre à un passage de descendre il a été victime d'une agression verbale de la part d'un autre passager qui est descendu du bus lorsque ce dernier est arrivé à l'arrêt et que le chauffeur a vu dans son rétroviseur que ce dernier a alors exhibé une lame, appartenant soit un couteau soit à un cutter, à la suite de quoi le chauffeur a fermé les portes et quitté le stationnement.
Qu'il convient en premier lieu de relever que si le chauffeur n'a pas identifié précisément l'objet utilisé par le passager, il n'en demeure pas moins qu'il affirme catégoriquement que cet objet était muni d'une lame qu'il a qualifiée de «' assez large'» et que l'hypothèse de la CRAMIF, devant être disqualifiée de ce fait en simple argument, selon laquelle il aurait pu être confondu avec un autre objet, sous-entendu inoffensif, ne correspond aucunement à la réalité des déclarations du salarié.
Attendu que le fait que la scène ait été vue dans le rétroviseur du véhicule, n'empêche aucunement qu'elle ait été vue et comprise comme une menace de mort par le chauffeur, le fait que ce dernier ait pu la voir dans son rétroviseur impliquant que la lame était dirigée vers lui et le contexte d'insultes graves antérieurement proférées à son encontre par le protagoniste de cette scène excluant toute ambiguïté sur la portée à y attribuer et permettant d'en comprendre très clairement la nature.
Attendu par ailleurs qu'il importe peu que la lame aperçue dans son rétroviseur ait été celle d'un couteau ou d'un cutter, puisqu'une lame exhibée dans la direction du chauffeur dans le contexte ci-dessus relevé d'insultes graves dirigées contre ce dernier revêt par la force des choses la nature d'une arme, qui est soit par nature, s'il s'agit de la lame d'un poignard ou d'un couteau à cran d'arrêt, ou par destination, s'il s'agit de la lame d'un cutter ou d'un couteau de cuisine.
Qu'il résulte des constatations qui précèdent que Monsieur [N] a été victime d'une agression avec arme.
Attendu ensuite qu'il est justifié par la pièce n° 12 de la demanderesse que la plainte déposée par le chauffeur a été classée sans suite par le parquet de Meaux à raison de l'impossibilité d'identifier l'auteur de l'infraction, ce dont il résulte que le tiers auteur de cette agression avec arme doit être considéré comme non identifié.
Que toutes les conditions posées par l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale étant satisfaites, il convient d'ordonner le retrait du ou des coûts résultant de l'accident du travail de Monsieur [N] ayant fait l'objet d'une déclaration par l'employeur en date du 7 octobre 2019 ainsi que le recalcul des taux de cotisation impactés par ce ou ces coûts et, s'il y a lieu, la rectification de ces taux.
Attendu qu'en ce qui concerne la charge des dépens, c'est à très juste titre que la CRAMIF souligne que des évènements auxquels étaient subordonné le bien-fondé des demandes de l'employeur tant en ce qui concerne Madame [O] que Monsieur [N], à savoir l'avis de classement sans suite relatif à la plainte de ce dernier et le protocole de transaction concernant l'accident de cette dernière, sont survenus postérieurement à l'engagement de la procédure, ce dont il résulte que l'action était mal fondée à son origine.
Que cependant, la CRAMIF a continué à s'opposer, d'une manière jugée ci-dessus non-fondée, à la demande de la [5] de retrait des coûts de l'accident de Monsieur [N] de son compte.
Que compte tenu de ces circonstances, dont il résulte que les frais répétibles engagés par la demanderesse ont été en partie, et seulement en partie, rendus nécessaires par la résistance non fondée de la CRAMIF, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et, compte tenu de la solution du litige, de débouter la SOCIETE [5] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la CRAMIF à la demande de la [5] de retrait du ou des coûts résultant de l'accident du travail du 29 septembre 2020 de Madame [D] et de recalcul et, s'il y a lieu, de rectification des taux impactés par ce ou ces coûts.
Ordonne le retrait du compte de la [5] du ou des coûts consécutifs à l'accident survenu à Monsieur [R] [N] le 5 octobre 2019 ainsi que le recalcul des taux de cotisation impactés par ce ou ces coûts et, s'il y a lieu, la rectification de ces taux.
Déboute la [5] de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le Greffier, Le Président,