Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/03163
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03163
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03163 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GEU4
AFFAIRE : [O] / [W]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000331 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
Madame [P] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002036 du 13/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [P] [W] et M. [L] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2012, devant l'Officier d'Etat-Civil de [Localité 13] (Maroc). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage
Deux enfants sont issus de cette union :
[Z], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (Rhône)
[T], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11] (Rhône)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 6 juillet 2020, M. [L] [O] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2021, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, et par laquelle il a notamment, constaté que l'autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement par les deux parents, et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père. Cette Ordonnance de non-conciliation a également dit que , à défaut d'accord entre les parents, Mme [P] [W] disposera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants, qui s'exercera selon les dispositions du Jugement du Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 4 février 2021. Cette Ordonnance de non-conciliation a également dit que , à l'issue de la mesure éducative, il appartiendra à Madame [O] de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales.
Par Ordonnance en date du 16 novembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants à M. [L] [O] , et a accordé à Mme [P] [W] un droit de visite médiatisé à l'égard des enfants qui s'exercera en lieu neutre, dans les locaux de l'association [12] à Bourg-en-Bresse.
Par exploit d'Huissier en date du 10 octobre 2022, M. [L] [O] a assigné Mme [P] [W] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [P] [W] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [P] [W], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 13] (Maroc)
et de
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de [Localité 13] (Maroc), le [Date mariage 8] 2012.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 23 mai 2020,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [Z] et [T] [O] sera exercée exclusivement par leur père, M. [L] [O],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, M. [L] [O],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Mme [P] [W] à l’égard des enfants,
CONSTATE l’impécuniosité de Mme [P] [W] et la dispense de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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