Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
6 Expéditions exécutoires
Me Sylvie VERNASSIERE
Me Xavier LAURENT
Me Fabienne DELECROIX
Me Rachel LEFEBVRE
Me Eric GAFTARNIK
Me Jean-Marie COSTE FLORET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/07974
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUCM
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant au [Adresse 7]
représenté par Me Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
S.A.S. JCDECAUX FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0023
Commune VILLE DE [Localité 11], Représentée par Madame la Maire de [Localité 11], Madame [Z] [M] - [Adresse 9]
représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0229
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 12] venant aux droits de RSI AUVERGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1901
S.C.I. LA GLACIERE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0118
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, S.A immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 552 063 497, dont le siège social est [Adresse 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
SPIE BATIGNOLLES [Localité 10], S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°582 014 957 dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège,
représentées par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière, lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
Décision du 05 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/07974 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUCM
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*****
Le 25 août 2016 à [Localité 11], à 7 heures du matin, alors que Monsieur [O] [V] circulait à vélo dans la [Adresse 13], pour se rendre à un rendez-vous avec un ami, sa main a violemment percuté une barrière de chantier pleine, non signalée, située sur sa droite, sur le côté de la chaussée, derrière une place de stationnement.
En effet, aux abords du lieu de l'accident la SCI GLACIERE avait confié à la société SPIE BATIGNOLLES la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration d'un immeuble situé [Adresse 13].
Et dans le cadre de ce chantier une convention d'installation de dispositifs publicitaires a été conclue entre la société SPIE BATIGNOLLES et la société JC DECAUX FRANCE.
Un constat d'huissier a été dressé sur les lieux le 1er septembre 2016.
La chute de Monsieur [V] a entraîné une fracture spiroïde du quatrième métacarpien droit avec déplacement, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale, le 26 août 2016. Ce dernier s'est vu prescrire une attelle, des séances de kinésithérapie et des antalgiques. Il a également bénéficié de soins locaux, réalisés par une infirmière jusqu'au 19 septembre 2016, ainsi que d'un arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 31 août 2017. Il se plaint encore aujourd'hui de séquelles.
En vue d'obtenir la réparation de son préjudice, par exploits d'huissier, Monsieur [O] [V], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, le 28 juillet 2020 la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10], maître d'œuvre, et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, le 30 juillet 2020, la SCI LA GLACIERE, maître d'ouvrage, et le 10 août 2020 la CPAM du [Localité 12] venant aux droits du RSI AUVERGNE.
Par exploit du 9 septembre 2020, la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10], maître d'œuvre, et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ont appelé en garantie la société JC DECAUX FRANCE qui avait installé les panneaux publicitaires à proximité du chantier. La jonction des deux instances a été opérée le 8 janvier 2021.
La barrière de chantier pleine, sur laquelle a chuté la victime, étant située sur la voie publique, Monsieur [O] [V] a également assigné en intervention forcée la Ville de [Localité 11], selon exploit délivré le 22 décembre 2020. Et selon ordonnance du 5 mars 2021, le juge de la mise en état a joint ces procédures.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Ville de [Localité 11].
Monsieur [V], dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 16 décembre 2022, demande au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil, de :
- déclarer Monsieur [O] [V] recevable et bien fondé en sa demande ;
- débouter les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter la Ville de [Localité 11] de sa demande de mise hors de cause ;
- constater que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [V] est intégral ;
A titre principal de
- dire que la responsabilité de la SCI LA GLACIERE est engagée à l'égard de Monsieur [O] [V], puisqu'elle détenait la garde de la barrière que Monsieur [O] [V] a heurtée le 25 août 2016 ;
- la condamner à l'indemniser intégralement des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident du 25 août 2016 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la SCI LA GLACIERE n'était pas gardienne de la barrière, de dire que la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] détenait cette garde le 25 août 2016 et que sa responsabilité est engagée, et la condamner à l'indemniser intégralement ;
En tout état de cause
- surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [V] dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir et désigner un expert médical, spécialisé en orthopédie ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Ville de [Localité 11] ;
- condamner in solidum la SCI LA GLACIERE, la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à verser à Monsieur [O] [V] une provision d'un montant de 50.000,00 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- condamner in solidum la SCI LA GLACIERE, la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie VERNASSIERE dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable au RSI AUVERGNE.
La société LA GLACIERE, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 22 février 2021, demande au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil:
A titre principal, de débouter Monsieur [V] et la CPAM de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de provision mais également de sa demande d'expertise ;
A titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente du rapport d'expertise si le tribunal devait y faire droit ;
En tout état de cause, de condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 17 novembre 2021, demandent au tribunal, au visa des articles 1382 ancien, 1384 ancien du code civil, et 367 du code de procédure civile, de :
- juger que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve des faits invoqués et qu'aucune anormalité de la barrière n'est établie ;
- juger que JC DECAUX avait la qualité de gardien de la barrière ;
- juger que Monsieur [V] a commis une faute, cause exclusive de son préjudice ;
- débouter l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner JC DECAUX à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre
- condamner Monsieur [V] à leur payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- constater que Monsieur [V] est titulaire d'un contrat garantie des accidents de la vie souscrit auprès d'AXA et qu'il a perçu 21.479, 30€, en indemnisation du préjudice subi lors de cet accident, qui viendront en déduction de toute indemnité ou provision qui serait allouée à la victime ;
- la débouter de sa demande provision ;
- donner acte à SPIE BATIGNOLLES et AGCS de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur et sous toutes réserves de responsabilité et de garantie ;
- réserver les dépens.
La société JC DECAUX FRANCE, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 7 novembre 2021, demande au tribunal, au visa des articles 6 et 202 du code de procédure civile, 1242 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats,
A titre principal de débouter toutes parties des demandes, à son encontre, et la mettre hors de cause, et
- dire que Monsieur [V] n'apporte pas la preuve de la réalité de l'accident qui serait survenu le 25 août 2016, [Adresse 13],
- constater que la barrière de chantier incriminée était normale tant dans son état que dans sa position, le 25 août 2016 à 7 heures du matin,
- constater que l'absence de rôle actif de la barrière de chantier dans l'accident subi,
- dire que la victime a eu un comportement fautif ayant provoqué l'accident,
- constater qu'elle n'est pas la gardienne de la barrière de chantier,;
A titre subsidiaire, si une expertise était organisée, de dire que Monsieur [V] a eu un comportement fautif ayant provoqué l'accident subi le 25 août 2016 et constater que ce dernier ne subit aucun préjudice économique susceptible de justifier du versement d'une provision et qu'il ne justifie pas d'un besoin d'assistance par une tierce personne; en conséquence, elle demande de
- fixer le pourcentage de sa responsabilité à de plus justes proportions,
- fixer la provision à de plus justes proportions,
- désigner l'expert, aux frais avancés par la victime,
- la débouter ou toutes autres parties du surplus des demandes formées contre elle,
En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [V] et la société SPIE BATIGNOLLES à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier LAURENT.
La VILLE DE [Localité 11], dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 15 décembre 2022, demande au tribunal,
- d’ordonner sa mise hors de cause de la VILLE DE [Localité 11] ;
- de condamner Monsieur [O] [V] à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU [Localité 12], dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 6 janvier 2021, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'attestation de sa créance, de la recevoir ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; en conséquence de :
- condamner solidairement la SCI LA GLACIERE, la SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme à titre provisionnel la somme de
o 2.872,64€, au titre des prestations versées ; et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ;
o 957,55 €, correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
o 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE.
- réserver les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, Monsieur [V] fait valoir au soutien de ses prétentions qu'il ressort de la demande d'installation d'emprise sur la voie publique que la société LA GLACIERE est le maître de l'ouvrage et que ne démontrant pas un transfert de la garde, il est acquis que la garde de la barrière est conservée par elle. Il demande donc de retenir sa responsabilité et une indemnisation intégrale en vue de réparer le préjudice qu'il a subi.
Si le tribunal ne reconnaît pas la société LA GLACIERE, comme gardienne de la barrière l'ayant blessé, il demande, à titre subsidiaire, à ce que soit jugé que la garde de la barrière a été transférée à la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10]. Par conséquent, il estime que sa responsabilité est engagée et l'oblige à une indemnisation intégrale du préjudice subi.
A titre principal, la société LA GLACIERE oppose que la barrière à l'origine de l'accident de Monsieur [V] n'était pas sous sa garde. Ainsi, elle prétend que sa responsabilité ne peut être retenue.
A titre subsidiaire, elle oppose que les demandes d'expertise et de provision de Monsieur [V] ne paraissent pas justifiées, en l'état. Elle demande donc de débouter Monsieur [V] de sa demande de provision et d'expertise.
La société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10], qui s'est vue confier les travaux à entreprendre, et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, son assureur, prétendent que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de la chute, et de sa cause, ni d'un quelconque caractère anormal de la barrière. Elles opposent également qu'il ressort des termes de la convention que les pouvoirs de garde, d'usage et de direction n'ont pas été transférés par la société JC DECAUX FRANCE à la société SPIE BATIGNOLLES, qui ne peut intervenir sur la barrière ou l'user à sa guise. Elles demandent donc que Monsieur [V] soit débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre, et, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à leur encontre, que la société JC DECAUX soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
A titre principal, la société JC DECAUX FRANCE qui ne conteste pas avoir été mandatée pour le montage démontage et l’entretien d'une palissade, dans le cadre de l'installation de dispositifs publicitaires, par la société SPIE BATIGNOLLES oppose qu'elle ne peut voir sa responsabilité du fait des choses engagée, dans la présente espèce, puisqu'il n'y a pas de preuve suffisante de la matérialité des faits de l'accident de Monsieur [V], dans la mesure où elle conteste les attestations produites, et puisque les conditions cumulatives, relatives à l'application des dispositions de l'article 1242 du code civil, ne sont pas réunies ; elle fait valoir qu'il est impossible de la qualifier de " gardien " de la barrière.
Enfin, elle prétend que l'accident est imputable à la faute de la victime, dès lors que la barrière de chantier était parfaitement visible de ce dernier, et que la palissade contre laquelle il s'est heurté n'était pas située au bord d'une voie de circulation.
Elle demande donc que Monsieur [V] et toutes parties soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et à être mise hors de cause.
Si le Tribunal retient sa responsabilité en tout ou partie, elle demande, à titre subsidiaire, de réduire la somme demandée par Monsieur [V], à titre de provision, à de plus justes proportions.
La VILLE DE [Localité 11] oppose que Monsieur [V] ou les autres parties à l'instance ne forment pas de prétentions à son encontre. Elle demande donc sa mise hors de cause.
La CPAM DU [Localité 12] ne s'oppose pas à la demande d'expertise ni à la demande de provision sollicitées par Monsieur [V].
Elle demande la condamnation solidaire de la SCI LA GLACIERE, de la SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY à lui verser à titre provisionnel la somme de 2.872,64€, et à ce que ladite créance soit assortie des intérêts au taux légal, à compter des présentes écritures. Elle demande également que la SCI LA GLACIERE, la SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY soient condamnées in solidum à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant correspond, en l'espèce, au tiers de sa créance soit à la somme de 957,55 €.
Enfin, elle demande que la SCI LA GLACIERE, la SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY soient condamnées in solidum, à lui verser la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liminairement, le tribunal relève qu'il n'y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Ville de [Localité 11], comme le demande le requérant, puisque les instances ayant été jointes celle-ci est partie à la procédure. Il en va de même pour le RSI AUVERGNE puisque la CPAM DU [Localité 12] vient à ses droits qu'elle est partie au litige et qu'elle a même conclu à cette instance.
* Sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 11]
Dans la mesure où aucune demande n'est formée contre la Ville de [Localité 11], sa demande de mise hors de cause est fondée, sa mise dans la cause ayant eu pour seul objet de lui rendre le jugement commun, comme l'a relevé le juge de la mise en état et cette demande n’ayant pas lieu d’être.
* Sur le principe de la responsabilité
- Sur la preuve de la matérialité des faits et de l'accident de Monsieur [V]
Monsieur [V] produit à l'appui de sa demande une attestation de Monsieur [X], un ami d'enfance, qui prétend être témoin direct de l'accident, datée du 21 novembre 2016. Celui-ci certifie que c'est le choc de la barrière qui a fait chuter Monsioeur [V] de son vélo, scène qu'il a pu observer du café du [Adresse 6] où ils avaient rendez-vous. Il y affirme que la victime s'est relevée de la chute avec sa main droite blessée. Est également produite une autre attestation de lui, datée de 2021, plus éloignée des faits.
Le demandeur produit aussi un constat d'huissier du 1er septembre 2016, soit moins d'une semaine après les faits, comprenant divers clichés, qui constate qu'à l'endroit des faits, la chaussée est à double sens, et qu'il n'y a aucune signalisation de chantier de réduction ou de modification de la chaussée ou de son affectation, il constate à partir du [Adresse 5] la présence de barrière dans l'alignement de la voie qui sont difficilement visibles et qui sont scellées à la chaussée par des vis métalliques. Elles s'étalent sur plusieurs mètres. Ces barrières ne sont équipées d'aucun éclairage ni élément réfléchissant. Y figure affiché un document "demande d'installation d'emprise sur la voie publique, engagement du bénéficiaire des travaux", signé de la préfecture de police section voirie.
Il verse également un arrêt de travail et divers éléments de son dossier médical, radio compte rendu opératoire, avis d'arrêt de travail, ordonnance et certificat médicaux du docteur [T].
Il produit également la demande d'emprise sur la voie publique. Il produit encore un cliché photographique du jour de l'accident, et la facture de son vélo.
Quant à la SCI GLACIERE, elle produit le contrat de travaux conclu avec la société SPIE BATIGNOLLES, du 5 mars 2015, et le procès-verbal de réception avec réserve du 25 novembre 2016, et celui, sans réserve, du 25 janvier 2017.
Sur ce
Au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est de principe que les exigences de l'article de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'elle peut valoir, à titre de renseignement, le juge pouvant apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce il résulte tant du procès-verbal que des photos et de l'attestation, dont les termes concordent avec les déclarations de la victime et avec les autres pièces produites, notamment les pièces du dossier médical, que la matérialité des faits est établie et que c'est en heurtant une barrière, que Monsieur [V] a chuté, et s'est blessé la main.
Les blessures découlant de cette chute sont, quant à elles, suffisamment établies par les différentes pièces médicales et par le compte rendu opératoire subséquent, ainsi que par les arrêts de travail qui en ont découlé et qui sont la conséquence directe de celui-ci, pour être concomitants.
La validité et la teneur de l'attestation de Monsieur [X] ne sauraient être contestés, compte tenu de ses seuls liens amicaux et professionnels avec la victime, qui ne suffisent pas à écarter la pertinence de son témoignage circonstancié, en tant que témoin oculaire de la scène, ses propos étant corroborés par ceux de la victime, par les éléments tirés du constat d'huissier, et par les éléments du dossier médical, peu important l'objet du rendez-vous qui devait les réunir au café.
- Sur la garde de la barrière et la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l'instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu'une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage si la preuve est rapportée qu'elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu'elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
La garde de la barrière, ou " palissade ", instrument du dommage est contestée dans la mesure où elle située juste devant un panneau publicitaire, l'accident s'étant produit sur l'emprise de la voie publique , sur un chantier en cours, et avant réception des travaux, ce qui n'est pas contesté.
La SCI LA GLACIERE, maître d'ouvrage, et la société SPIE BATIGNOLES, maître d'œuvre, à qui ont été confié les travaux, contestent l'une et l'autre être les gardiennes de la barrière de chantier, et la société JC DECAUX conteste à la fois en être la gardienne et sa position anormale, puisque l'accident ne s'est pas produit au crépuscule, le soleil s'étant levé à 6h50 ce jour-là, et l'éclairage public étant éteint à cette heure-là, sur la photo produite, de sorte que le défaut d'éclairage de la barrière située sur un emplacement de stationnement qui n'est pas une voie de circulation, ne saurait être reproché, le cycliste ne devant pas être situé sur cette zone soustraite à la circulation.
Si le demandeur ne formule aucune demande contre la société JC DECAUX, il incombe au tribunal de statuer sur la garde de celle-ci dans la mesure où cette société est appelée en garantie par la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, qui prétend avoir mandaté celle-ci pour le montage démontage et entretien d'une palissade, dans le cadre de l'installation de dispositifs publicitaires.
En l'espèce, compte tenu des éléments produits, et de l'heure de l'accident, notamment les photos du procès-verbal de constat et autres clichés produits par le demandeur, le défaut de visibilité des barrières n'est pas avéré, compte tenu de ce que l'état de crépuscule allégué n'est pas établi, le soleil s'étant levé à 6h50 ce jour-là, comme l'établissent les parties.
Par ailleurs, les barrières de chantier gris clair étaient d'une couleur et d'une matière différente de la chaussée, leur partie pleine était surplombée d'une partie ajourée qui les rendaient plus visibles encore.
Qui plus est elles étaient situées en aplomb de places de stationnement, indiquées clairement , par des marquages au sol blancs sur la chaussée, soit dans un espace qui n'est pas réservé à la circulation, puisque le stationnement doit être laissé accessible aux usagers. Ainsi, ces barrières pleines, surplombées d'une partie grillagée non pleine, ne pouvaient échapper à la vue, elles étaient situées en retrait des voies de circulation accessibles aux cyclistes, en vue de protéger le chantier, encore en retrait sur le trottoir, comme il se doit, de sorte que le caractère anormal de la chose,invoquée comme étant l'instrument du dommage, à savoir la barrière de chantier, n'est pas démontré.
En effet la demande d'emprise sur la voie publique est produite et photographiée par l'huissier, elle est datée du mois d'avril 2015 et émane de la direction de la voirie publique et de la sécurité publique. Sur les photos apparaissent également au sol aux abords de la barrière des passages piétons de couleur, jaune signalant la présence de travaux et la modification temporaire de la circulation, pour la partie de la chaussée affectée à la circulation et un panneau indiquant les travaux, pour que les voitures ralentissent, soit autant de signaux propres à alerter l'attention des usagers et cyclistes sur un passage où la circulation est plus délicate en raison d'un chantier.
Il en résulte que, sans avoir à trancher la question du titulaire de la garde de la chose, et d'une éventuelle convention relative à la garde de la barrière, entre les sociétés SPIE BATIGNOLES et JC DECAUX, ni celle d'une faute d'inattention de la victime, ni même la question du préjudice, la demande de Monsieur [O] [V] sera rejetée, les conditions de la responsabilité sur le fondement de la garde d'une chose inanimée n'étant pas établies au regard des exigences de l'article 1242 du code civil - qui fonde la demande -, faute d'établir le caractère anormal de la chose, alors que la charge d'une telle preuve incombe au demandeur, en application des articles 1353 du code civile, et 9 du code de procédure civile.
* Sur la demande d'expertise et sur les frais d'expertise et sur la provision
Compte tenu de ce qui précède les demandes relatives à l'expertise et aux frais de celle-ci, comme celle afférente à la provision, sont sans objet, et seront également, par voie de conséquence, rejetées.
* Sur l'appel en garantie et sur les demandes de la CPAM
Il en ira de même de l'appel en garantie formé par la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, contre la société JCDECAUX FRANCE.
Les demandes de la CPAM à l'égard des autres défendeurs seront, elles aussi, par voie de conséquence, rejetées.
* Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, Monsieur [O] [V] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société GALCIERE, d'une part, la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, d'autre part, et la société JC DECAUX FRANCE, pour 700 € chacun, à l'occasion de la présente instance.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la Ville de [Localité 11] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de l'intégralité de ses demandes, la responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil n'étant pas établie;
REJETTE les demandes de la CPAM;
DEBOUTE l'ensemble des défendeurs du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à la société GALCIERE, d'une part, la société SPIE BATIGNOLLES [Localité 10] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, d'autre part, et la société JC DECAUX FRANCE, pour 700 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Le Président