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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-21.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.431

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant La Pinette, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de la société Euromarché, dont le siège social est ..., 3°/ de la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Euromarché des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, le 7 mars 1984, M. Francis X... a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu le 22 février 1982; qu'analysant les témoignages recueillis par la Caisse, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 mars 1994) a rejeté le recours de l'intéressé tendant à voir reconnaître le caractère professionnel des lésions prises en charge depuis 1982 au titre de l'assurance maladie; Attendu que M. Francis X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse primaire, le témoin Sicard avait relaté que l'assuré était "tombé sur un angle de machine qui lui a ouvert le genou", et le témoin Muller avait précisé qu'il avait dû le "ramasser"; qu'en violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si la cour d'appel a bien pris en considération, pour déterminer si les séquelles présentées par l'assuré provenaient d'un accident du travail, l'intégralité des témoignages auxquels elle s'est référée; Mais attendu que l'arrêt a analysé les déclarations de tous les témoins cités, et que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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