Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-21.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.130
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, qu'en constatant que la rédaction des trois testaments olographes du 7 octobre 1975, du 22 mai 1984 et du 30 juillet 1984, traduit la volonté constante de Jeanne Y... d'avantager son fils, M. X..., et que cette continuité dans ses intentions témoigne d'un consentement éclairé lors de l'établissement du testament dont Mme X... demande la nullité, l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1994) a répondu aux conclusions dont fait état le premier moyen;
Que, d'autre part, sous couvert de griefs, non fondés, de méconnaissance des termes du litige et de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion le sens et la portée que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, donné à une pièce qui lui était soumise; qu'il s'ensuit qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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