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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2400902

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400902

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle sa hiérarchie a refusé qu'il participe à la formation OPJ16 pour la session du 29 janvier 2024 au 7 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 22 janvier 2024. Ce courrier, qui n'a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 14 février 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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