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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2401850

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401850

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Baton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien valable du 5 avril 2019 au 4 avril 2029, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce que la fraude n'est pas démontrée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation tant de sa situation personnelle, notamment professionnelle que de ses conséquences sur cette même situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - les observations de Me Baton, représentant Mme D épouse C. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante algérienne née le 18 septembre 1984, a épousé en Algérie le 25 janvier 2005 M. C, ressortissant algérien, avec qui elle a eu trois enfants et dont elle a divorcé le 5 octobre 2017. Le 13 novembre 2017, elle s'est mariée avec un ressortissant français, M. B, avant d'obtenir la délivrance sur ce fondement d'un visa C. mention famille de français valable du 5 octobre 2018 au 2 avril 2019, lui permettant d'entrer en France le 24 décembre 2018. Le 4 mars 2019, elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco algérien, qui lui a été remis le 6 juin 2019, pour une durée valable du 5 avril 2019 au 4 avril 2029. Le 18 juin 2019, elle a introduit une requête en divorce devant le tribunal de Tizi-Ouzou, qui a abouti à la dissolution du mariage le 29 janvier 2020. Le 14 mai 2021, Mme D épouse C s'est de nouveau mariée avec M. C, lequel était entretemps entré sur le territoire français et s'y maintenait en situation irrégulière. De cette union était né un enfant le 14 juin 2021. Le 20 août 2021, la requérante a sollicité la modification de son certificat de résidence algérien afin de solliciter le regroupement familial au profit de son nouvel époux. Par un courrier du 6 juillet 2022, Mme D épouse C a été informée de l'intention de l'administration de lui retirer son titre de séjour compte tenu de son défaut d'intention matrimoniale avec un ressortissant français et a été invitée à produire ses observations. La commission du titre de séjour a émis le 25 octobre 2023 un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à Mme D épouse C son certificat de résidence algérien valable du 5 avril 2019 au 4 avril 2029, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé précis et circonstancié des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées au regard des prescriptions de des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme D épouse C, n'aurait pas procédé à un examen approfondi et sérieux de la situation de l'intéressée avant de prendre les décisions en litige. 3. En l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude, dont l'administration doit rapporter la preuve. En l'espèce, d'une part, il résulte de la chronologie exposée au point 1 que le mariage de Mme D épouse C avec un ressortissant français n'a duré que le temps strictement nécessaire à ses démarches d'obtention d'un visa pour la France, puis d'un titre de séjour sur ce fondement. D'autre part, Mme D épouse C ne verse aux débats aucun élément probant, en dehors d'une attestation des parents de M. B, qui évoque la mésentente rapide du couple, de nature à démontrer la réalité de l'intention matrimoniale de Mme D épouse C. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence par la requérante, qui n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait sur ce point. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /() / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". 5. Mme D épouse C, entrée en France le 24 décembre 2018, soutient y vivre depuis lors avec M. C qu'elle épousé pour la seconde fois le 14 mai 2021 et y être insérée, notamment professionnellement. Toutefois, la requérante, qui, comme il a été dit précédemment, n'a bénéficié d'une entrée légale puis d'un titre de séjour en France qu'à la faveur d'une manœuvre frauduleuse, et dont l'époux réside irrégulièrement sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, où sa cellule familiale actuelle s'est constituée et où résident encore trois de ses enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de Mme D épouse C doit également être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 7. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en relevant notamment que son certificat de résidence algérien de dix ans délivré en application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien avait été obtenu par fraude et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Cette décision est donc suffisamment motivée. 8. Eu égard à ces motifs, qui sont établis, la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur de droit et n'est pas disproportionnée ou entachée d'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme D épouse C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller ; M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. Prost Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401850

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