Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-15.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.351
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant :
- M. Gérard X..., demeurant Les Roudères, ... à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), défendeur à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., en arrêt de travail du 12 au 30 novembre 1991, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression partielle du montant de ses indemnités journalières pour avoir été considéré comme absent de son domicile le 19 novembre 1991 à 15 heures 20, lors d'un contrôle administratif ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué se borne à énoncer que M. X... confirme s'être rendu de toute urgence au chevet de sa mère hospitalisée auprès de laquelle sa présence, selon les termes d'un certificat médical produit par l'intéressé, était nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, en se référant à la seule affirmation de M. X..., pour estimer que, l'assuré se trouvant, en raison de l'urgence, dans l'impossibilité d'avertir préalablement l'organisme social de son absence, l'infraction ne résultait pas de son fait, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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