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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/06038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/06038

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 20/06038 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG4S Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 11 septembre 2020 RG : 2018j00721 La société JP SERVICES MECA C/ S.A.S. LOCAM S.A.R.L. COMETIK S.E.L.A.R.L. AJC S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTE : La sociétéJP SERVICES MECA immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 820 327 989, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, postulant et par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA Avocats, avocat au barreau de la DROME INTIMEES : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.R.L. COMETIK au capital de 700.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE, sous le n°484 598 180, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE PARTIES INTERVENANTES FORCEES : S.E.L.A.R.L. AJC représentée par Me [Y] [J], agissant en qualité d'administrateur de la société COMETIK, désigné par un jugement rendu Ie 2 octobre 2023 par Ie Tribunal de Commerce de LILLE-METRÔPOLE [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 8] non représentée, S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [L] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société COMETIK, désigné par un jugement rendu le 2 octobre 2023 par Ie Tribunal de Commerce de LILLE- METROPOLE [Adresse 4] [Localité 9] non représentée, * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société JP services meca a pour activité l'entretien et la réparation des véhicules. Le 16 mars 2017, la société JP services meca a conclu avec la société Cometik un contrat de licence d'exploitation de site internet. Le contrat a été financé par la société Locam sur la base de 48 mensualités de 180 euros TT chacune s'échelonnant jusqu'au 10 avril 2021. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société JP services meca le 12 avril 2017. Le 6 mars 2018, la société Locam a résilié le contrat de location financière pour défaut de paiement. Par acte introductif d'instance du 10 avril 2018, la société Locam a assigné la société JP services meca en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. Le 12 octobre 2018, la société JP services meca a assigné en intervention forcée la société Cometik. Par jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a : - constaté l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société JP services meca et la société Cometik et d'autre part entre la société JP services meca et la société Locam, - dit que la société Cometik a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, - débouté la société JP services meca de sa demande de nullité du contrat de fourniture de site internet pour absence d'informations relatives au droit de rétractation, - débouté la société JP services meca de sa demande de nullité du contrat de fourniture de site internet pour manoeuvres dolosives, - débouté la société JP services meca de sa demande de nullité et de caducité du contrat de location financière de site internet, - débouté la société JP meca de sa demande dommages et intérêts envers la société Locam, - débouté la société JP services meca du surplus de ses demandes à l'égard des sociétés Locam et Cometik, - dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée, - condamné la société JP services meca à verser à la société Locam la somme de 7 200,00 euros en principal et de 720 euros au titre de la clause pénale soit un total de 7 920 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 mars 2018, - condamné la société JP services meca à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société JP services meca à verser à la société Cometik la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 126,72 euros, sont à la charge de la société JP services meca, - dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement, - débouté les sociétés Locam et Cometik du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2020, la société JP services meca a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a constaté l'indivisibilité des contrats souscrits, dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement et débouté les sociétés Locam et Cometik du surplus de leurs demandes, en intimant ces dernières. Par jugement du 12 octobre 2023 le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cometik et désigné la SELARL AJC en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 23 août 2024, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SCP Alpha mandataires judiciaire a été désignée en qualité de liquidateur. Par assignations du 11 juillet 2024, la société JP services meca a assigné en intervention forcée la SELARL AJC, ès-qualités, et la SCP Alpha mandataires judiciaire, ès-qualités. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2023, la société JP services meca demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de de la consommation et des articles 1135 et suivants du code civil, de : - déclarer la société JP services meca recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne, Y faire droit ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' constaté l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société JP services meca et la société Cometik et d'autre part entre la société JP service meca et la société Locam, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que la société Cometik a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, ' débouté la société JP services meca de sa demande de nullité du contrat de fourniture de site internet pour absence d'informations relatives au droit de rétractation, ' débouté la société JP services meca de sa demande de nullité du contrat de fourniture de site internet pour man'uvres dolosives, ' débouté la société JP services meca de sa demande de nullité du contrat et de caducité du contrat de location financière de site internet, ' débouté la société JP services meca de sa demande de dommages et intérêts envers la société Locam, ' débouté la société JP services meca du surplus de ses demandes à l'égard des sociétés Locam et Cometik, ' dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée, ' condamné la société JP services meca à verser à la société Locam la somme de 7 200,00 euros en principal et 720,00 euros au titre de la clause pénale soit un total de 7 920,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 mars 2018, ' condamné la société JP services meca à verser à la société Locam la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société JP services meca à verser à la société Cometik la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 126,72 euros, sont à la charge de la société JP services meca, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que les sociétés Locam et Cometik ont volontairement méconnu leurs obligations d'information précontractuelle, - constater l'absence de formulaire de rétractation, En conséquence, - prononcer la nullité du bon de commande et le contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit avec la société Cometik, ainsi que du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam, A titre subsidiaire, - juger que la société Cometik, agissant à titre personnel et en qualité de représentante de la société Locam, a déployé des man'uvres dolosives pour obtenir l'engagement de la société JP services meca, viciant ainsi son consentement, - juger que la société Cometik, agissant à titre personnel et en qualité de représentante de la société Locam, a usé de pratiques commerciales trompeuses, reposant sur des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur la société JP services meca, quant à la durée de son engagement, l'objet et le coût définitif du contrat, - juger que les man'uvres dolosives et les pratiques commerciales trompeuses sont imputables et opposables aux deux sociétés Cometik et Locam, en conséquence, - prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit avec la société Cometik, ainsi que du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam, ' titre infiniment subsidiaire, - juger que le bon de commande et le contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit avec la société Cometik, ainsi que du contrat de location financière conclu avec la société Locam sont interdépendants et participent à la même opération contractuelle, en conséquence, - prononcer la caducité du bon de commande du contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit avec la société Cometik du fait de la nullité du contrat de location financière conclu avec Locam, En tout état de cause, - juger que la société Locam a engagé sa responsabilité à l'égard de la société JP services meca en manquant à son obligation de contracter de bonne foi, en conséquence, - condamner la société Locam à payer à la société JP services meca une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - débouter les sociétés Locam et Cometik de l'intégralité de leurs prétentions, - ordonner la compensation entre les sommes dues, - condamner la société Locam à payer à la société JP services meca la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam aux entiers dépens avec droit de recouvrement. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, des articles L.221-2 4°, L.222-1, L.221-3 et L.221-28 3° du code de la consommation et des articles 311-2, L341-1 2°, L511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, de : - dire non fondé l'appel de la société JP services meca ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris, - condamner la société JP services meca à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mars 2021, la société Cometik demande à la cour, au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article 515 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la société JP services meca à payer à la société Cometik la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Citée par acte de commissaire de justice remis le 11 juillet 2024 à personne, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, n'a pas constitué avocat. Citée par acte de commissaire de justice remis le 11 juillet 2024 à personne, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SELARL AJC, ès qualités, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 24 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Par jugement du 24 août 2024, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Cometik en liquidation judiciaire et a désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [K] comme liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire n'ayant pas repris volontairement l'instance au profit de la société Cometik et la société JP Services Méca ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l'interruption de l'instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile. A défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire fera l'objet d'une radiation. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate l'interruption de l'instance, Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 novembre 2021, Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, Renvoie l'affaire à la mise en état du 25 février 2025, Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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