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Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2023. 23MA00954

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00954

Date de décision :

10 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206382 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le jugement est annulé pour un motif de fond, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - Il est entaché d'un vice d'incompétence. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - Elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - Elle est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2022, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, qui n'appellent pas de précisions en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 novembre 2023

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