Texte intégral
[8]
C/
Société [6]
C.C.C délivrées le 12/09/24 à :
-Me SOULARD
-Me COLLOMB-LEFEVRE
-[9])
-Société [7])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/2223
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Marc MIGEON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce l'appelante, qui disposait en vertu du calendrier de procédure dont elle a accusé reception le 12 février 2024, jusqu'au 22 mars suivant pour adresser ses écritures, en vue de l'audience du 11 juin 2024, ne s'est acquittée de cette communication que par courier du 13 mai 2024, à laquelle la société intimée, qui n'a pas été mise en mesure, par definition, d'y répondre avant le délai qui lui était intialement imparti dans le calendrier de procedure, soit avant le 3 mai 2024, a répliqué en adressant ses conclusions et pièces par chronopost du 8 juin 2024, l'appelant solicitant à l'audience des plaidoiries un renvoi de l'affaire pour lui permettre d'y répondre, auquel l'intimée ne s'est pas opposée.
Mais cette demande de renvoi, qui n'est que la conséquence du caractère tardif des premières écritures de l'appelante, qui a pourtant disposé d'un délai suffisant pour les adresser à l'intimée, doit être rejetée et le défaut de diligence de l'appelante, sanctionné par la radiation de la procédure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire ;
Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle pour l'examen des autres dispositions du jugement précité soumises à la cour, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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