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Cour de cassation, 17 mars 2026. 25-82.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-82.094

Date de décision :

17 mars 2026

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Texte intégral

N° Z 25-82.094 F-B N° 00333 SL2 17 MARS 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026 MM. [A] et [R] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2025, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, les a condamnés chacun à 20 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné la diffusion de la décision. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [A] et [R] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [R] et [A] [K] coupables de prêt illicite de main d‘oeuvre et les a condamnés notamment à 50 000 euros d'amende. 3. Les prévenus ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné chacun des demandeurs, à titre de peine principale, à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de trois ans et, chacun, au paiement d'une amende de 20 000 euros ainsi qu'il a été ordonné la diffusion de la présente décision pendant une durée de six mois par les services du ministère chargé du travail sur un site internet dédié, alors : « 2° / que, d'autre part, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant les prévenus chacun à une amende de 20 000 euros, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de ces derniers et lorsqu'il résultait des mentions de l'arrêt qu'étant comparants ou représentés à l'audience, ils auraient pu ainsi répondre aux questions posées par les juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine complémentaire de diffusion du dispositif de la décision ne peut être ordonnée pour une certaine durée, même déterminée, mais doit être limitée à une seule diffusion dans le ou les publications de presse désignées par les juridictions répressives ; qu'en l'espèce, en ordonnant, à titre de peine complémentaire, la diffusion de l'entier dispositif de sa décision sur un site internet dédié par les services du ministre chargé du travail, pour une durée de six mois, tandis qu'une telle peine était par nature unique dans le ou les organes désignés, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé, ensemble les articles 111-3, 131-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 7. Le grief n'est pas fondé. 8. En effet, dès lors que la cour d'appel a diminué le montant de l'amende prononcée en premier ressort, les demandeurs, qui n'ont pas invoqué devant elle le caractère disproportionné de cette amende ni porté à la connaissance des juges du second degré un élément complémentaire de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal, ne sauraient se faire un grief de ce qu'elle ne se soit pas expliquée sur leurs ressources et charges. Sur le moyen, pris en sa troisième branche 9. Pour ordonner la diffusion de la décision pendant une durée de six mois, l'arrêt attaqué, après avoir condamné chacun des prévenus à une peine de 20 000 euros d'amende, énonce que, dans tous les cas en matière d'opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, la juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. 10. Les juges ajoutent que lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 8243-1, dernier alinéa, du code du travail. 12. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.

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