Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-43.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.176

Date de décision :

10 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Y..., demeurant à Combronde (Puy-de-Dôme), 7, passage du Marché, en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Riom (section activités diverses), au profit de M. Christophe X..., demeurant à Chateaugay (Puy-de-Dôme), route de Malauzat, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y... a été embauchée le 15 octobre 1989 en qualité de chauffeur-ambulancier par M. X... ; que les relations contractuelles ont pris fin le 16 novembre 1989 ; Attendu que, la salariée fait grief du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Riom, 6 avril 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la rupture est imputable à l'employeur lorsqu'elle trouve son origine dans un défaut de paiement du salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a reconnu que la rupture s'analysait en un licenciement, a relevé que Mlle Y... avait refusé d'obéir à un ordre ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de ne pas avoir statué sur sa demande d'indemnité pour inobservation des formalités de licenciement ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-10 | Jurisprudence Berlioz