Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 juin 2023. 23NT01134
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01134
Date de décision :
7 juin 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K T, Mme C M épouse T, Mme B U, M. N F, M. E X, Mme Q R épouse X, M. L H, Mme D O épouse W, M. V J, Mme G S épouse J, M. I P et M. A Y ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin (Sarthe) ne s'est pas opposé à une déclaration préalable d'installation d'un relais de radiotéléphonie déposée le 9 novembre 2021 par la société Cellnex.
Par une ordonnance n° 2201638 du 6 janvier 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. T et autres sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. K T, Mme C M épouse T, Mme B U, M. N F, M. E X, Mme Q R épouse X, M. L H, Mme D O épouse W, M. V J, Mme G S épouse J, M. I P et M. A Y représentés par Me Bons demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2021 du maire de la commune de Saint-Saturnin.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance du 6 janvier 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes fondée sur l'article R. 612-1 du code de justice administrative est irrégulière ; le greffe du tribunal administratif ne les a pas informés que les justificatifs de notification de la requête à l'auteur et au titulaire de la décision attaquée, transmis à la juridiction le 18 février 2022 en réponse à son courrier du 17 février 2022, ne mentionnaient pas de date de dépôt et ne les a pas invités à régulariser leur requête alors que cette irrecevabilité était susceptible d'être couverte en cours d'instance ; le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 8 mars 2023 atteste du dépôt des lettres recommandées auprès des services postaux le 14 février 2022 ;
- en l'absence d'affichage sur le terrain, aucune mention de l'obligation de notification du recours n'a été portée à leur connaissance de sorte que l'irrecevabilité invoquée ne peut leur être opposée ;
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- l'urgence est avérée dès lors qu'un permis de construire a été délivré et qu'il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 31 mars 2023 que les travaux de construction ont commencé sans pour autant être achevés ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- il a été édicté sous l'empire de dispositions illégales du plan local d'urbanisme qui ne réglemente pas la hauteur des constructions ; il contrevient aux dispositions des articles A. 424-15 et 424-16 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions générales de l'Aspect général des constructions applicables en zone A 1 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet est de nature à porter atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels au sens du règlement du plan ; l'environnement est caractérisé par des habitations intégrées dans un environnement naturels dépourvu d'antennes-relais ;
- la société Cellnex n'apporte aucune précision quant au respect de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques portant sur la mutualisation des installations radioélectriques ;
- il méconnaît les dangers de l'exposition aux champs électromagnétiques de la 5G, les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et l'article 5 de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement ;
- l'article 222 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le droit de recours des tiers garanti par la Constitution.
Vu :
- la requête n° 23NT00710 enregistrée le 10 avril 2023 par laquelle M. T et autres ont demandé l'annulation de l'ordonnance n° 2201638 du 6 janvier 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aucun des moyens visés ci-dessus et invoqués par M. T et autres n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2021 du maire de Saint-Saturnin.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que M. T et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. T et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K T, à Mme C M épouse T, à Mme B U, à M. N F, à M. E X, à Mme Q R épouse X, à M. L H, à Mme D O épouse W, à M. V J, à Mme G S épouse J, à M. I P, à M. A Y, à la société Cellnex et à la commune de Saint-Saturnin.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 7 juin 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique