Cour de cassation, 28 mars 1979. 78-10.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-10.122
Date de décision :
28 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que V. fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, après cassation, par la deuxième chambre civile, le 4 décembre 1975, sur appel d'un jugement ordonnant un sursis à statuer, d'avoir, évoquant le fond, rejeté la demande reconventionnelle en divorce qu'il avait opposée à la demande de dame V., au profit de laquelle le divorce avait été antérieurement prononcé par un jugement passé en force de chose jugée, alors que, d'une part, les juges n'auraient pu dénoncer sans se contredire, lors de l'examen de faits ou de séries de faits distincts, et à chaque fois, qu'il ne s'agissait que d'un fait unique, ou de faits isolés, non susceptibles, en l'absence de constatations conformes, de justifier la demande de V., et alors que, d'autre part, en énonçant qu'un officier de police avait pu être abusé sur la portée et la valeur de ses constatations, qu'il avait fait preuve d'imprudence en conversant avec une dame L., qu'il ne pouvait ignorer que cette personne était d'une honorabilité discutable, les juges auraient commis une dénaturation caractérisée du rapport dressé par cet officier de police assermenté et agissant en exécution d'un mandat du juge d'instruction et alors que, enfin, V. avait invoqué à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce trois articulats distincts, que seul le dernier de ces griefs a été examiné bien que les juges du fond ne puissent rejeter une demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de son action ; que pour avoir ainsi, après examen d'un seul des faits invoqués par V., rejeté sa demande en divorce, sans s'expliquer aucunement sur les autres griefs distincts de celui examiné, les juges du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour appréciation tant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que les caractères des faits allégués au regard des dispositions de l'article 232 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, que, sans se contredire et sans dénaturer le procès-verbal de l'officier de police, la Cour d'appel estime que la preuve des faits rentrant dans les prévisions du texte susvisé, et allégués devant elle par V., n'était pas rapportée ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
Attendu que, si le moyen tiré de la chose jugée n'est pas d'ordre public, il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, et d'une partie du litige dont le juge se trouve dessaisi ; que l'annulation d'un arrêt laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf dans le cas où les chefs non attaqués sont rattachés aux chefs cassés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims le 9 septembre 1974, qui a fait l'objet d'une cassation, avait, tout en déboutant Vigneau de sa demande reconventionnelle en divorce, refusé à dame V. le service d'une pension indemnitaire ;
Attendu qu'en allouant à dame V. une telle pension, alors que celle-ci n'avait formé aucun pourvoi contre l'arrêt du 9 septembre 1974, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 2 novembre 1977 entre les parties par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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