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Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-31.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.672

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° C 17-31.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bituriges Vins, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bituriges Vins, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 avril 2013, M. D..., viticulteur, a conclu avec la société Bituriges vins (la société Bituriges), négociant vinificateur assembleur, un contrat cadre de commercialisation comportant une clause aux termes de laquelle le vin réservé par cette dernière ne serait payé qu'en fonction «des affaires faites», la société Bituriges devant, à cette fin, transmettre régulièrement à M. D... des états des ventes réalisées ; que, la société Bituriges ayant refusé de payer les factures émises par M. D..., celui-ci a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle elle a formé opposition ; Attendu que pour condamner, après avoir refusé d'annuler la clause précitée, la société Bituriges à payer à M. D... la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 outre les intérêts contractuels, l'arrêt se borne à retenir que l'article 5 du contrat cadre de commercialisation, selon lequel la société Bituriges doit payer le propriétaire récoltant sur la base des affaires faites au cours de six périodes de deux mois consécutifs, ne présente pas un caractère purement potestatif ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée et dès lors que la clause litigieuse devait s'appliquer, si la société Bituriges avait vendu les quantités de vin dont le paiement lui était réclamé par M. D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Bituriges vins à payer à M. D... la somme de 61 300,80 euros au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 outre 1 687,95 euros d'intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Bituriges Vins Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société BITURIGES VINS de son opposition et de ses demandes tendant à voir juger que la créance dont se prévaut Monsieur H... D... dans la cadre de sa requête afin d'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 août 2015 est inexistante, dire nulle et de nul effet l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 août 2015, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat cadre de commercialisation aux torts exclusifs de la Société BITURIGES VINS et condamné celle-ci à verser à Monsieur H... D... la somme de 61 300,80 € au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 outre 1 687,95 € d'intérêts contractuels ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'un contrat à exécution successive, si l'indétermination du prix dans la convention initiale n'affecte pas la validité de l'engagement, l'abus dans la fixation du prix en cours de contrat peut donner lieu à résiliation ou indemnisation ; que dans le cadre de l'article 4 du contrat litigieux, les parties sont convenues que «le prix hors-taxes sortie cuve du vrac est négocié entre les parties lorsque la conformité a été prononcée par la commission de dégustation supervisée par l'OIVC. Ce prix est déterminé après dégustation et avis éventuel d'un oenologue » ; que, dans le même article, les parties ont expressément prévu la possibilité d'une révision de ce prix en cours de contrat en indiquant : «il peut être révisé en cours de campagne, à la demande de l'une ou l'autre des parties, en fonction des évolutions du marché et des tendances communiquées par l'interprofession » ; qu'il est constant (pièce numéro 1-2 du dossier de M. D...) que les parties sont convenues lors d'une réunion du 30 novembre 2013 que le prix du vin en vrac de l'AOC Châteaumeillant rouge et gris du millésime 2013 serait fixé à 240 € par hectolitre ainsi que cela résulte d'un courrier du 5 décembre suivant («le contrat cadre de commercialisation liant la maison BITURIGES VINS et les adhérents de la CUMA de TIVOLI prévoit plusieurs réunions par campagne, dont une au moment de la déclaration de récolte. Cette réunion s'est tenue le 30 novembre 2013. Conformément à l'article 4 du contrat, le prix du vin en vrac de l'AOC Châteaumeillant rouge et gris du millésime 2013 a été fixé au cours de cette réunion à 240 € par hectolitre ( )» ; qu'en application du contrat, il était loisible à l'une ou l'autre des parties de solliciter la révision du prix en respectant les modalités qui avaient été fixées pour la fixation initiale de celui-ci, c'est-à-dire au terme d'une réunion rassemblant les parties concernées et en tenant compte «des évolutions du marché et des tendances communiquées par l'interprofession» ; qu'il apparaît que par un courrier du 22 juillet 2015, la SAS BITURIGES VINS, après avoir exprimé son refus de régler les factures de M. D... portant les numéros 2015 - 22 et 2015 - 23 au motif qu'elles ne correspondaient pas à des affaires faites, a informé celui-ci que l'achat du solde de sa livraison du millésime 2013 se ferait «au prix de 60 € par hectolitre en application des dispositions de l'article 4 du contrat cadre de commercialisation de 2013» ; que l'appelante explique, dans ce courrier, que la fixation de ce prix résulte d'une «érosion des ventes de bouteilles» et d'un «effondrement du marché des bouteilles» imputables au comportement de l'intimé ayant procédé, en contravention à l'obligation d'exclusivité résultant du contrat, à deux ventes en date des 6 janvier et 17 février 2015 ; mais que la pièce numéro 7 du dossier de la SAS BITURIGES VINS communiquée en première instance comporte simplement le haut d'une page attestant d'un envoi d'un courrier électronique le 5 juillet 2015 à 14 h 03 à plusieurs viticulteurs, dont Monsieur D..., avec pour titre «précisions suite à la réunion du 04 07 2015» et sans que le contenu d'un tel message ne soit retranscrit ; qu'il ne peut dès lors en être déduit que les conditions d'une éventuelle révision du prix à la demande d'une des parties auraient été débattues au cours de cette réunion ; surtout, que les termes du courrier recommandé du 22 juillet 2015 précité montrent que la SAS BITURIGES VINS a retenu une révision à la baisse du prix du solde de la livraison du millésime 2013 dans des proportions très importantes (60 € par hectolitre au lieu de 240 €) en se basant, non pas sur «les évolutions du marché et des tendances communiquées par l'interprofession» comme l'exigeaient les stipulations contractuelles, mais sur le comportement fautif reproché à Monsieur D... en raison de la vente par celui-ci de vin au mépris de la clause d'exclusivité stipulée ; que Monsieur D... reproche ainsi à juste titre à la SAS Bituriges Vins d'avoir, de façon unilatérale, sans concertation et au mépris des dispositions de l'article 4 alinéa 4 du contrat-cadre de commercialisation, divisé par 4 le prix d'achat du vin concerné ; qu'en conséquence, la décision dont appel devra être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat-cadre de commercialisation aux torts exclusifs de la SAS BITURIGES VINS et condamné cette dernière à verser à Monsieur D... la somme de 61 300,80 € au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 outre 1 687,95 € d'intérêts contractuels ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que par une clause du contrat cadre (article 5), les parties étaient convenues que la Société BITURIGES VINS serait tenue de régler les produits effectivement commercialisés, sans obligation d'écouler une quantité de vin prédéterminée et validé cette clause dépourvue de caractère purement potestatif ; que la Société BITURIGES VINS faisait valoir qu'elle n'avait contractuellement l'obligation de régler que les seuls produits effectivement commercialisés par ses soins et donc achetés à Monsieur D..., qu'elle n'avait commercialisé que 55% de la réservation litigieuse et n'était donc pas tenue à paiement de la part non commercialisée qu'elle n'avait pas achetée à Monsieur D..., de sorte que la créance invoquée par Monsieur D... était inexistante (conclusions d'appel, p. 7 à 9 ; 13 et 14) ; qu'en confirmant le jugement entrepris, infirmé en ce qu'il avait dit que la clause susvisée était nulle, pour avoir condamné la Société BITURIGES VINS à payer Monsieur D... la somme de 67 300,80 € au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013, correspondant selon Monsieur D... lui-même à la différence entre le montant correspondant aux quantités de vin en vrac rouge et gris 2013 réservées par la Société BITURIGES VINS et le montant déjà réglé par celle-ci au titre du millésime 2013 (conclusions de Monsieur D..., p. 8), sans rechercher si cette somme de 67 300,80 € correspondait à des quantités de vins réservées et commercialisées par la Société BITURIGES VINS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil ; 2/ ALORS QU'au surplus, en se bornant à retenir que Monsieur D... avait « reproché à juste titre à la Société BITURIGES VINS d'avoir de façon unilatérale, sans concertation et au mépris des dispositions de l'article 4 alinéa 4 du contrat-cadre de commercialisation, divisé par 4 le prix d'achat du vin concerné », pour en déduire que la Société BITURIGES VINS devait être condamnée à verser à Monsieur D... la somme de 61 300,80 € au titre du vin en vrac gris et rouge du millésime 2013 outre 1687,95 € d'intérêts contractuels, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.

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