Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 24 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03116 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IUBQ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [D]
Contre :
[P] [G]
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
S.A. MAAF ASSURANCES
COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine EVEZARD-LEPY
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine EVEZARD-LEPY
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY- MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY- MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et pr Me Laurence de ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de Madame [X] [R], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 8]. Dans le cadre de travaux de rénovation, il s'est approvisionné en parquet massif auprès de la SAS Castorama, laquelle a sous-traité les travaux de pose à M. [P] [G].
Une facture de fourniture a été établie le 14 juillet 2020 pour un montant de 3 020,14 euros et dans un second temps, la SAS Castorama a dressé une facture de pose le 19 octobre 2020 pour un montant de 2 575,10 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé le 16 octobre 2020.
En mars 2021, M. [D] a fait valoir que les lames du parquet se rétractaient laissant des espaces entre elles et que le parquet se disloquait peu à peu.
Le poseur, sollicité par M. [D], a indiqué en venant sur place, que le problème provenait du matériau et non pas de la pose.
M. [D] s'est alors rapproché de son assureur qui a mandaté le cabinet Polyexpert, lequel a organisé une réunion contradictoire et a déposé un rapport le 4 octobre 2021. Il en ressortait que les désordres pouvaient avoir une double cause, soit une mauvaise qualité du parquet fourni, soit un problème de pose.
Par actes des 13 et 14 octobre 2021, M. [D] a fait assigner en référé la SAS Castorama et M. [G] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure de consultation et a commis pour y procéder Mme [J] [C].
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2022.
En ouverture de rapport, M. [D] a, par acte du 2 août 2022, fait assigner la SAS Castorama devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
La SAS Castorama a, par acte du 28 septembre 2022, fait appeler en cause et garantie son sous-traitant, M. [G], et son assureur, la SA MAAF Assurances, ainsi que la société Berkshire Hathaway Speciality Insurance, assureur de la société CFL, fournisseur hongkongais du parquet litigieux.
Une jonction est intervenue par mention au dossier, le 10 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [M] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, de :
- juger recevable et bien fondée sa demande ;
- débouter la SAS Castorama, M. [G] et sa compagnie d'assurances MAAF, ainsi que la compagnie d'assurance Berkshire Hathaway Speciality Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Castorama à lui payer et porter la somme de 9 607,40 euros correspondant au coût de reprise du parquet ;
- juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 10 juin 2022 ;
- condamner la SAS Castorama à lui payer et porter la somme de 2 000 euros correspondant au désagrément subi pendant les travaux ;
- condamner la SAS Castorama à lui payer et porter la somme de 1000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi depuis la pose du parquet par la SAS Castorama ;
- condamner la SAS Castorama, ou tout autre succombant, à lui payer et porter la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Castorama, ou tout autre succombant, aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise et de la présente procédure, et juger qu'il sera fait distraction au profit de la SCP Loiacono-Morel.
Il fait valoir qu’il n’a qu’un co-contractant, la SAS Castorama qui a sous-traité la pose à M. [G], artisan ; que la responsabilité de la SAS Castorama est engagée en application des articles 1792 et suivants du code civil, l’expert ayant constaté une rétractation du produit de 5 mm pour certaines lames et pour de très nombreuses de 3 mm, ce qui a entraîné une disjonction des lames de parquet entre elles. Il s’agit d’une défectuosité du produit et il n’y a eu aucun effet d’élément extérieur.
Il ajoute que le chiffrage a été sous-estimé, qu’il a fait établir un devis le 10 juin 2022 pour l’évacuation du parquet défectueux et la remise en place d’un nouveau parquet.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la SAS Castorama demande au tribunal de :
- débouter M. [D] de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
- en tout état de cause, si une condamnation était prononcée, condamner M. [G] et son assureur la MAAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner M. [G] et son assureur la MAAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise;
- à titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’il existait un défaut produit, vu les articles 1245 et suivants, 1641 du code civil, condamner la société Berkshire Hathaway Speciality Insurance
à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la société Berkshire Hathaway Speciality Insurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens.
Elle conteste les conclusions de l’expert faisant valoir que Mme [C] ne s’est pas justifiée sur le problème rencontré par le matériau. Elle s’est contentée de reporter les dires de M. [G], poseur, qui a indiqué avoir respecté les normes, avoir respecté les temps de séchage, avoir vérifié l’humidité de la dalle, cela sans aucune vérification. Elle conclut que M. [G] est responsable de la pose défectueuse du parquet et qu’elle est fondée à réclamer qu’il soit condamné à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en vertu du contrat de sous-traitance et de l’article 1231-1 du code civil.
A titre subsidiaire, elle soutient que si défaut il y a, que ce soit sur le fondement des produits défectueux ou du vice caché, le vendeur, à savoir la société CFL Flooring Limited en est responsable ; que dans la mesure où l’action directe est ouverte, elle sera relevée et garantie par son assureur.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [P] [G] et la SA MAAF Assurances demandent au tribunal de :
- juger que M. [D] est bien fondé en son action contre la SAS Castorama ;
- débouter la SAS Castorama de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;
- les mettre hors de cause faute de rapporter à l’encontre de M. [G] un manquement contractuel à l’origine des désordres causés par le parquet de qualité défectueuse vendu par la SAS Castorama ;
- condamner la SAS Castorama ou toute autre partie succombante à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens y compris de référé.
Ils font valoir que la SAS Castorama ne prouve nullement qu’il y avait un défaut de planéité de la dalle ; que l’expert judiciaire a fait des vérifications et que l’origine du désordre ne vient pas d’un défaut de pose mais d’un défaut de matériau.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la Compagnie Berkshire Hataway Speciality Insurance demande au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, de :
- constater que le rapport de Mme [C] ne lui est pas opposable ;
- constater que Mme [C] n’a procédé à aucune investigation permettant de conclure à un défaut du matériau ;
- en conséquence, débouter la SAS Castorama de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
- condamner la SAS Castorama à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- constater que les garanties du contrat RC BHI ne sont pas mobilisables.
Elle fait valoir en premier lieu que le rapport de consultation lui est inopposable puisqu’elle n’avait pas été attraite à la procédure et qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Elle estime ensuite que la preuve d’un défaut de produit n’est pas rapportée.
Enfin, elle ajoute qu’elle n’est que l’assureur RC de la société CFL Flooring, le fournisseur du parquet, et qu’en matière de responsabilité civile, le produit de l’assuré n’est jamais assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de M. [D] d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le parquet
sur la responsabilité
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, M. [M] [D] a, dans le cadre de travaux de rénovation de son appartement, contracté avec la SAS Castorama pour la fourniture et la pose de parquet : une première facture de 3 020,14 euros TTC a été émise le 14 juillet 2020 pour les fournitures, une seconde d’un montant de 2 575,10 euros TTC a été établie le 19 octobre 2020 pour la pose.
M. [G], artisan partenaire, est intervenu pour la prestation de pose du parquet, en qualité de sous-traitant de la SAS Castorama, cette dernière étant le seul co-contractant de M. [D].
Il s’agit bien d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Au surplus, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 16 octobre 2020.
M. [D] a dénoncé quelques mois après la réception, des défauts de jointement, de planéité et de tuilage du parquet.
L'expert judiciaire, Mme [J] [C], décrit les désordres en pages 8 à 10 de son rapport de consultation. Elle expose que les désordres de retrait dans les chambres se produisent au niveau des barres de seuil ; que dans l’entrée, il existe un retrait de 8 mm par rapport au quart de rond ; que dans le salon, elle a mesuré jusqu’à 24 mm de retrait entre deux lames, les désordres étant plus importants dans le salon de surface plus grande et plus exposée au soleil ; que toutes les barres de seuil sont décollées par l’importance du retrait des lattes de parquet.
Elle relève notamment que la largeur des lames était initialement de 120 mm, et qu’elles mesurent au moment de leur examen 115 ou 117 mm. Le parquet s’est ainsi rétracté.
Les photographies prises permettent de constater l’existence d’interstices très importants entre les lames, allant jusqu’à plusieurs centimètres, les lames de parquet sont disjointes entre elle.
Ainsi la matérialité du désordre relatif au revêtement de sol est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres affectant l’ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ce désordre est de nature décennale.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la SAS Castorama, qui intervenait précisément pour la fourniture et la pose du parquet. Elle n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre lui est imputable.
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l'espèce, M. [D] ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de M. [G], sous -traitant.
sur les préjudices
Préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de consultation, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au parquet s'élève à la somme de 8 380 euros TTC, à savoir :
- dépose du parquet et évacuation : 900 euros ;
- fourniture parquet similaire : 3 800 euros ;
- pose du parquet avec sous-couche : 2 900 euros ;
- vitrification du parquet : 780 euros.
M. [D] forme une demande au titre du coût de la reprise du parquet à hauteur de 9 607,40 euros TTC correspondant à un devis de la SARL Da Costa Auvergne Construction du 10 juin 2022. La différence avec le montant retenu par l’expert s’explique notamment par une prestation supplémentaire incluse au devis, à savoir la réalisation du ragréage auto-nivelant (1 449 euros HT). Toutefois, l’expert qui n’a pas constaté de problème de planéité du support, n’a pas retenu cette prestation. Dans ces conditions, ce sera le montant tel qu’évalué par l’expert judiciaire qui sera retenu par le tribunal.
Dans ces conditions, la SAS Castorama sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 8 380 euros TTC au titre de la réparation des désordres.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 avril 2022, date du dépôt du rapport de consultation et le présent jugement.
Préjudices immatériels :
M. [D] soutient par ailleurs qu’il va subir un grave préjudice de désagrément puisqu’il va vivre pendant plusieurs jours dans un chantier avec l’obligation de devoir déplacer ses meubles d’une pièce à l’autre, l’ensemble des pièces de l’appartement étant affecté. Il sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ajoute avoir subi un préjudice de jouissance puisque “dès que l’on passe la porte d’entrée les yeux se posent sur ce parquet avec des espaces allant jusqu’à plusieurs centimètres entre les lames” ; qu’il existe un risque de chute du fait de ces espaces, les pieds pouvant buter sur une lame. Il sollicite l’octroi d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance au vu du désagrément que va subir M. [D] pendant les travaux de reprise du parquet, l’appartement étant son domicile. Une indemnisation de 800 euros sera octroyée à ce titre. Toutefois, l’existence du préjudice de jouissance “passé” ne sera pas retenue au vu des éléments invoqués à l’appui de cette demande.
- Sur les appels en garantie
- Sur l’appel en garantie contre M. [G]
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La SAS Castorama demande de condamner M. [G], sous-traitant, et son assureur la MAAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle conteste le rapport de consultation de Mme [C] et soutient qu’il est évident qu’il y a eu un défaut dans la pose. Elle fait valoir que l’expert n’a pas vérifié la planéité et qu’il s’agit visiblement de la cause des désordres ; que le poseur n’a pas vérifié le taux d’humidité, tout comme l’expert qui s’est contenté des déclarations du poseur. Elle se prévaut du devis de M. [D] produit à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, prévoyant une prestation de ragréage qui démontre que cette prestation aurait dû être effectuée par M. [G] (qui ne figurait pas dans son devis d’intervention). Elle conclut qu’il n’y a pas défaut de produit, mais bien défaut de pose.
Après avoir rappelé au titre des faits que l’appartement de M. [D] avait subi un dégât des eaux en septembre 2019, Mme [J] [C] a constaté au cours de ses opérations, que le support était parfaitement sec après avoir déposé une lame de parquet. Elle a indiqué dans son rapport : “M. [G] a vérifié le taux d’humidité avant la pose, le support était sec. Il a vérifié la planéité de la dalle, le seuil de tolérance était favorable à la pose”. Elle s’est donc interrogée sur ces questions de planéité et d’humidité, pour finalement retenir expressément : “Un défaut de matériaux, le parquet massif GABRIELLE référencé CASTORAMA est la cause des désordres (...) Imputabilité : 100 % SAS CASTORAMA”.
La charge de la preuve d’une faute de M. [G] pèse sur la SAS Castorama. Cette dernière inverse la charge de la preuve en sollicitant de retenir la responsabilité du poseur sous-traitant car il existerait selon elle, un doute sur le défaut du produit. La preuve d’une faute dans la pose du parquet n’est pas rapportée.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande visant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre.
- Sur l’appel en garantie contre l’assureur du fabriquant
A titre subsidiaire, la SAS Castorama soutient que si défaut il y a, que ce soit sur le fondement des produits défectueux ou du vice caché, le vendeur, la société CFL Flooring Limited en est responsable sur le fondement, soit des dispositions des articles 1245 et suivants, soit des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, dans la mesure où l’action directe est ouverte. Elle demande en conséquence de condamner la société Berkshire Hathaway Specialty Insurance, assureur du fabricant, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Toutefois, outre que la SAS Castorama ne caractérise nullement les éléments constitutifs d’un vice caché ou de la responsabilité du fait des produits défectueux dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque, elle ne peut, sur la base exclusive du rapport de consultation judiciaire, exercer une action directe contre l’assureur du fabriquant, alors même que ni le fabricant, ni l’assureur n’ont été appelés aux opérations de consultation. La demande subsidiaire en garantie sera donc également rejetée.
- Sur les décisions de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues courent à compter du jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
La SAS Castorama, qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais de référé incluant les frais de consultation judiciaire, et sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Elle sera en outre condamnée à verser une somme de 1 500 euros à M. [G] et une somme de 1 500 euros à la société Berkshire Hathaway Specialty Insurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare la SAS Castorama responsable des désordres affectant le parquet installé dans l’appartement de M. [M] [D], sis [Adresse 6] à [Localité 8], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamne la SAS Castorama à payer à M. [M] [D] au titre de la réparation du désordre relatif au parquet, la somme de 8 380 euros TTC ;
Condamne la SAS Castorama à payer à M. [M] [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice de désagrément lié aux travaux à venir;
Déboute M. [M] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la SAS Castorama de sa demande à l’encontre de M. [P] [G] visant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la SAS Castorama de sa demande à l’encontre de la société Berkshire Hathaway Specialty Insurance visant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SAS Castorama à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
2 800 euros à M. [M] [D] ;1 500 euros à M. [P] [G] ;1 500 euros à la société Berkshire Hathaway Specialty Insurance ;
Condamne la SAS Castorama aux dépens, comprenant les frais de référé incluant les frais de consultation judiciaire ;
Accorde à la SCP Loiacono-Morel le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président