Cour de cassation, 30 octobre 1989. 87-90.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.822
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Mahdi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1987, qui, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée, l'a condamné pour abus de biens sociaux à 100 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 94 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, L. 103 du Livre des procédures fiscales, 56 et 58 du Code de procédure pénale, 593 de ce même Code, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, ensemble violation des articles 8 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de X... et la procédure subséquente et l'a condamné à 100 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux ;
" aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article 94 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 qui impose à l'officier de police judiciaire de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense renvoie à l'article 56 du Code de procédure pénale qui ne trouve pas application en l'espèce ; que si l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales oblige au secret professionnel toutes les personnes appelées à intervenir dans les opérations fiscales, cette disposition ne saurait faire obstacle à l'obligation de dénonciation qui incombe aux fonctionnaires et officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions, selon l'article 40 du Code de procédure pénale ; que c'est donc bien en exécution de leur mission d'ordre public que les enquêteurs ont dressé procès-verbal de leurs constatations, caractérisant un délit d'abus de biens sociaux et ce, à l'occasion d'une procédure pénale ouverte à la suite des vérifications domiciliaires prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
" alors, d'une part, que la procédure d'investigation dérogatoire du droit commun, prévue par l'article 94 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, n'est applicable qu'à la recherche et la constatation d'infractions, limitativement définies par la législation fiscale ; que, selon ce même texte, un officier de police judiciaire n'est désigné par le juge contrôlant cette procédure que dans le but précis d'assister aux opérations de visites effectuées en tous lieux et de le tenir informé de leur déroulement ; que dès lors les inspecteurs de police ne pouvaient pas procéder à l'audition de X... en se fondant sur les éléments recueillis à l'occasion d'une perquisition fiscale pour tenter d'établir l'existence d'un délit d'abus de biens sociaux sans détourner la procédure de son but ;
" alors, d'autre part, que le secret professionnel, auquel sont astreintes toutes les personnes qui concourent au contrôle fiscal, s'étend à l'ensemble des informations recueillies à l'occasion des opérations de vérification ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas énumérés par la loi ; que, dès lors, les inspecteurs de police désignés pour assister les fonctionnaires de l'administration fiscale ne pouvaient transmettre les pièces de la procédure dont ils ont pris l'initiative, au procureur de la République, sans violer les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que les dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ne pouvaient davantage conférer une base légale au procès-verbal litigieux, la visite domiciliaire ayant été effectuée en application de l'article 94 de la loi de finances pour 1985 ;
" alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en refusant d'annuler la procédure diligentée en dehors de tout pouvoir par les inspecteurs de police, a également violé les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui subordonne toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, à l'existence d'une loi la prévoyant spécialement " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de l'opération de visite et de saisie effectuée dans les locaux d'exploitation de la société anonyme Sohna, et au domicile du président de son conseil d'administration, Mahdi X..., par des fonctionnaires des Impôts, à cet effet autorisés par le président du Tribunal, deux officiers de police judiciaire désignés pour les assister, procédant le 13 juin 1985 au siège de la société à diverses constatations portant sur des documents saisis par l'Administration, ont consigné celles-ci dans un procès-verbal au vu duquel, ouvrant aussitôt une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux, ils ont, le même jour et avec son accord, entendu X... ; que celui-ci a été cité de ce chef devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux d'enquête soulevée avant toute défense au fond au double motif que les policiers avaient commis un détournement de pouvoir et une violation du secret professionnel, les juges du fond énoncent que si les dispositions de l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales obligent au secret toutes les personnes appelées à intervenir dans les opérations fiscales, cette notion ne saurait faire obstacle à l'exécution de " la mission d'ordre public " que l'officier de police judiciaire accomplit en application de l'article 40 du Code de procédure pénale qui lui fait obligation de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux constatant les crimes ou délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsqu'un officier de police judiciaire a été désigné par l'autorité judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984, il a compétence pour prendre connaissance des documents saisis et continue de disposer de la plénitude des attributions qu'il tient des articles 12, 14, 40 et 75 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437. 3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que le prévenu a avoué les faits retenus et que cet aveu est corroboré par les pièces du dossier ;
" alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux suppose la réunion de tous les éléments constitutifs, c'est-à-dire l'usage contraire à l'intérêt de la société des biens de celle-ci, l'intérêt direct ou indirect qu'en retire l'auteur du délit et sa mauvaise foi ; qu'en ne relevant expressément aucun de ces éléments, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état d'un prétendu aveu de X..., et à viser les " pièces " du dossier, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir qu'il possédait un compte courant positif dans la société compensant les prélèvements, à les supposer établis, qu'il aurait pu faire sur les recettes journalières du bar ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme Sohna dont il était le président-directeur général, les juges du fond retiennent qu'à partir de 1982 et jusqu'au 13 juin 1985, date des constatations des officiers de police judiciaire, le prévenu a dissimulé une partie des recettes en ne portant pas en comptabilité celles du bar ; que cela était établi, notamment par les aveux de l'intéressé qui, se bornant à une réintégration partielle périodique destinée à la compensation des pertes de restaurant, avait, en définitive, prélevé indûment à son profit la somme de 220 000 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à l'argumentation du demandeur, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle l'a déclaré coupable, et ainsi donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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