Texte intégral
N° RG 23/04633 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAQD
Nom du ressortissant :
[M] [P]
[P]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 08 Août 1979 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 06 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 juin 2022 portant obligation pour [M] [P] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans, décision notifiée le 27 juin 2022 à intéressé.
Par ordonnance du 08 mai 2023, confirmée en appel le 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 04 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 05 juin 2023 à 11 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 juin 2023 à 11 heures 28, [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 juin 2023 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour il a été indiqué que M. [P] avait refusé de se présenter à l'audience de ce jour.
[M] [P] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [M] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 05 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et l'intéressé n'étant pas reconnu par les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ;
- elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 10 mai 2023 au consulat d'Algérie ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 31 mai 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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