Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02472 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTO6
Monsieur [F], [E], [D] [I]
c/
Monsieur [K] [G]
S.A.R.L. APG
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 (R.G. 19/00381) par le Tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2020
APPELANT :
[F], [E], [D] [I]
né le 15 Décembre 1956 à [Localité 6] (31) de nationalité Française
Profession : Président (e) de société, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [G]
né le 20 Juin 1965 à [Localité 3] (92) de nationalité Française
Profession : Photographe, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Elodie DUMET, avocate au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. APG
Prise en la personne de son représentant légal
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal
Activité : , demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2016, M. [K] [G] a acquis de M. [F] [I] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5].
La société APG en charge du diagnostic parasitaire avait relevé dans le rapport du 17 juin 2016 des indices d'infestations de termites au niveau -1 de l'habitation.
L'acte de vente comportait une clause selon laquelle l'acquéreur n'avait aucun recours contre le vendeur à raison des vices apparents ni des vices cachés à moins que la preuve soit rapportée que le vendeur en avait eu connaissance.
A l'occasion de travaux de rénovation, M. [G] a découvert la présence d'infestations au rez-de-chaussée et au premier étage. La compagnie d'assurances de M. [G], la société Pacifica a dépêché le cabinet Héraut qui a confirmé la présence de termites dans l'ensemble de la maison . Des termites ont notamment été découverts dans le salon et la cuisine et une poutre tombée du sol laisse apparaître un grand nombre d'insectes en activité.
L'acquéreur fait alors procéder à des mesures curatives.
Par ailleurs, lors de la prise de possession des lieux, M. [G] a découvert que la piscine fuit de manière significative. Le cabinet Héraut mandaté par la société Pacifica a constaté un défaut d'étanchéité des carreaux au fond dela piscine.
Saisi par M. [G], le juge des référés à désigné M. [W] en qualité d'expert par ordonnance rendue le 18 avril 2018 désignait, ce dernier s'adjoignant d'un sapiteur, M. [X] [S] pour les désordres portant sur l'étanchéité de la piscine.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 janvier 2019 et concluait :
Concernant la présence de termites :
- il constate à tous les niveaux la présence d'infestation, il s'agit de traces de dégradation importantes et anciennes. Il n'y a pas de signe d'activité.
- Au rez-de-chaussée, les dégradations dues aux termites au niveau du solivage en plafond de la cuisine sont importantes. L'accès aux combles au dessus de la cuisine doit être condamné car il existe un risque sécuritaire quand à la solidité du plancher. Dans la salle à manger, au niveau du solivage en plafond, se situe un plancher ancien encoffré, très dégradé par les termites sur l'ensemb1e de sa surface.
- A l'étage, dans le comble, à l'aplomb de la cuisine, les dégradations dues aux termites semblent localisées sur un chevron. Toujours à l'étage, le plancher des toilettes, recouvert de linoléum posé sur de l'aggloméré est localement très humide et trés dégradé autour du pied de la cuvette des WC. Il s'agit certainement d'une fuite de celle-ci. Il en est de même concernant le plancher de la salle de bain 3 au pourtour du pied du lavabo. Ces dégradations sont dues à des fuites et non des termites.
Sur les risques que présente l'infestation :
* l'infestation présente des risques pour les habitants mais ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination. Une solive en plafond de la cuisine est gravement endornmagée et compromet la solidité du plancher . De ce fait, l'accès au grenier est dangereux en raison du risque de rupture et donc de chute des personnes. L'accès au grenier devrait être condamné.
* Au niveau du plafond de la salle à manger, on note une souplesse très importante du plancher quand on marche dessus dans cette zone à l'étage. Le calage, posé sur le parquet d'origine, quasiment détruit, n'a plus de support ferme et plie sous le poids des personnes.
Cependant, il n'y a aucun risque d'effondrement la charge se répartissent sur le solivage chêne très faiblement endornmagé.
Concernant l'étanchéité de la piscine :
* la structure du bassin n'est pas adaptée pour un revêtement d'étanchéité avec un carrelage car aucune armature n'a été trouvée alors qu'une piscine en carrelage nécessite une structure en béton armé. Le bassin présente des zones dont le carrelage se détache facilement.
L'équipernent présente un défaut de filtration car ce dernier devait étre équipé d'une pompe d'au moins 25m3/h ce qui n'est pas le cas.
Sur le caractère apparent des désordres et la connaissance qu'en avait le vendeur
Concernant les termites, tous les points mentionnés dans le rapport de la société APG étaient connus des acquéreurs et du vendeur. Seuls les indices d'infestation des termites sur le solivage en plafond de la cuisine et de la salle à manger ainsi que sur la charpente en comble (grenier) à l'aplomb de la cuisine n'avaient pas été identifiés mais étaient connus du vendeur car elles avaient été identifiées lors de l'état parasitaire réalisé le 14 décembre 2006, lors de l'acquisition du bien.
Concernant le plancher des toilettes et dans la salle de bain : l'ampleur des dégâts dus aux infiltrations d'eau constatées dans le constat d'huissier du 8 août 2016 démontrent par leur ampleur qu'ils étaient présents avant la vente et connus du vendeur. La présence d'un renforcement du plancher renforce cette thèse.
Concernant la piscine : la présence d'un devis de la société ETANCHOLEC datant de 2009 démontre que le problème d'étanchéité de la piscine était connu de M. [I].
Sur l'existence de manoeuvres frauduleuses du vendeur : aucun élément n'a pu étre établi.
Sur le diagnostic technique: les partie du solivage dans la cuisine et la salle à manger était visible et la présence de termites dans ces zones avaient été vues en 2006. Le comble au dessus de la cuisine n'a pas été investigué alors que les éléments de charpente dans les combles étaient totalement visibles. La réserve d'accessibilité du fait des meubles est à écarter carla maison était vide au moment du diagnostic. Enfin, le diagnostiqueur ne fait aucune constatation alors que de nombreuses traces de traitement (injecteur) et de nombreuses altérations dues aux insectes larves xylophages comme les vrillettes et les capricornes, pourtant bien présentes sur l'ensemble des éléments en bois, ne sont pas notées, alors qu'elles étaient mentionnées en 2006.
Le coût des travux de reprise :
L'infestation de termites, les travaux mis en oeuvre par M. [G] sont efficaces et s'élévent à 5221,32 euros.
Les dégradations commises par les termites: le devis présenté par M. [G] à hauteur de 42 768euros est conforme.
Le dégât des eaux : 18 666 euros
La piscine : la structure doit être reprise : 2l495,50 euros. Un autre devis correspondant à la démolition et reconstruction à hauteur de 59 608,26 euros est produit.
Par acte d'huissier en date du 7 mars 2019, M. [K] [G] a fait assigner M. [F] [I], la SARL APG et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1137, 1641 et 1240 du code civil, Ll33-4 du code de la constructions et de l'habitation et de l'article L.124-3 du code des assurances la condamnation solidaire de M. [I] et de la société APG garantie par la SA Allianz à lui payer la somme de 47 989,25 2euros au titre de la reprises des désordres causés par les termites, la condamnation de M. [I] a lui payer la somme de 78 274,26 euros à titre d'indemnisation des préjudices résultant des désordres relatifs aux dégâts des eaux et à la piscine, la condamnation in solidum de M. [I] et la société APG à lui payer la somme de 107 000 euros au titre du préjudice de moral et de jouissance, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, le prononcé de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- condamné solidairement M. "[N]" [I] ( en réalité M. [F] [I]), la SARL APG et la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 32 000 euros au titre des vices cachés résultant de la présence de termites,
- déclaré que la franchise de la SA Allianz IARD ne pourra être déduite qu'aux frais de l'assuré, la SARL APG et non de la victime, M. [G],
- condamné solidairement M. "[N]" [I], la SARL APG et la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné M. "[N]" [I] au paiement dela sornrne de 21 313,99 euros au titre des vices cachés résultant du dégât de eaux et de l'absence d'étanchéité de la piscine,
- condamné M. "[N]" [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné solidairement M. "[N]" [I], la SARL APG et la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présent décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement M. "[N]" [I], la SARL APG et la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 16 juillet 2020, M. [F] [I] a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprise expressément.
M. [I], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 4 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC.
- déclarer mal fondé l'appel incident formé par M. [K] [M] [G] et le débouter de ses réclamations
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la SARL APG et la SA Allianz IARD à verser à M. [K] [M] [G] les sommes de :
- 32.000 euros au titre des vices cachés résultant de la présence de termites,
- 1.500 euros au titre du préjudice moral
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [K] [M] [G] la somme de 21.313,99 euros au titre des vices cachés résultant du dégât des eaux et de l'absence d'étanchéité de la piscine.
En conséquence,
- débouter M. [K] [M] [G] de l'intégralité de ses réclamations dirigées à son encontre
- condamner M. [K] [M] [G] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre infinement subsidiaire
- déclarer que les travaux mis à sa charge ne peuvent excéder la somme de 9.888,49 euros.
- condamner in solidum la SARL APG et la SA Allianz IARD à le relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'infestation de termites et ses conséquences
- condamner in solidum la SARL APG et la SA Allianz IARD à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [G], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 12 janvier 2021, demande à la cour, au visa des articles du 1137, 1641, 1240 code civil, L.133-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L.124-3 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le bien fondé de ses demandes sur le principe de la responsabilité de la SARL APG, assurée par la SA Allianz IARD, pour faute dans l'exercice de sa mission professionnelle ainsi que sur le principe de la garantie des vices cachés incombant à M. [I] s'agissant des désordres relatifs aux termites et ceux affectant la salle de bain ainsi que la piscine.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [I], la SARL APG et la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 32 000 euros au titre des vices cachés résultant de la présence de termites, en ce qu'il a condamné solidairement M. [I], la SARL APG et la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 13 000 euros au titre des vices cachés affectant la salle-de-bain.
Le recevant en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a minoré les montants d'indemnisation sollicités s'agissant du préjudice consécutif aux désordres affectant la piscine et du préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 59 60,26 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi s'agissant des désordres affectant la piscine
- condamner in solidum M. [I] et la société APG, garantie par la SA Allianz I.A.R.D, à lui verser la somme de 77.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [I], la SARL APG et la compagnie Allianz à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard et la société APG, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 9 avril 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1240 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, de :
- dire et juger que le diagnostic établi par la société APG ayant conclu à la présence d'une infestation par les termites au sein de l'immeuble litigieux, M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute du diagnostiqueur immobilier qui soit en lien avec un préjudice indemnisable,
- infirmer le jugement,
- débouter M. [G] et M. [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société APG et de la Compagnie Allianz,
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes au titre du coût du traitement ainsi que du préjudice moral et de jouissance,
- l'infirmer quant au quantum des condamnations prononcées,
- limiter l'assiette de toute éventuelle condamnation à la somme de 6.357 euros HT au titre de la reprise du solivage de la cuisine,
- dire et juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à opposer ses limites de garantie, qui résultent de la franchise à hauteur de 1.500 euros,
En conséquence,
- débouter M. [G] et M. [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de référé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1641 du code civil dispose :
"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
L'article 1643 du même code prévoit :
" Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."
L'article 1645 ajoute :
"Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."
En l'espèce, pour écarter l'application de la clause de non garantie des vices cachés prévue dans le contrat de vente, M. [G] soutient que M. [I] a fait preuve de réticence dolosive tout d'abord en ce qui concerne l'ampleur exacte de la présence de termites et des dégâts provoqués par eux.
Il en veut pour preuve le diagnostic réalisé en décembre 2006 avant que le vendeur n'acquière lui-même l'immeuble et qui faisait état de la présence de termites en des lieux que le diagnostic réalisé par la société APG ne mentionnait pas, notamment dans la cuisine.
Cela démontre,selon lui, que le vendeur avait nécessairement connaissance de cet état de fait mais qu'il s'est abstenu de le révéler de même qu'il n'a pas attiré son attention sur les chevilles pratiquées lors d'un traitement curatif précédent également dénommées injecteurs.
Mais la mauvaise foi ne se présume pas et il appartient à celui qui invoque la connaisance par le vendeur des vices cachés d'en rapporter la preuve.
Il apparaît que la seule différence qui existe entre le diagnostic réalisé en 2006 et celui réalisé en juin 2016 par la société APG est que le premier mentionnait des traces d'infestation par des termites sur le solivage de la cuisine.
Le vendeur affirme de manière crédible qu'il n'avait plus en sa possession ce document puisqu'il a dû le réclamer à son notaire à la demande de l'expert judiciaire ainsi que tend à le prouver un message électronique en date du 6 novembre 2017.
En tout état de cause, il n'est pas établi qu'il ait eu en mains le diagnostic réalisé par la société APG puisqu'il avait chargé son agent immobilier de procéder aux différentes formalités préalables à la vente et l'aurait-il eu en mains, qu'il est encore moins démontré qu'il en a fait une étude détaillée dès lors que ce document faisait apparaître de toute façon une infestation inportante par les termites, ce qu'il n'ignorait évidemment pas.
Cet état parasitaire mentionnait en effet des traces d'infestation dans 7 pièces différentes.
Au demeurant, l'expert judiciaire note que les dégâts causés sur le solivage de la cuisine étaient apparents puisque ce solivage en plafond était "totalement visible et accessible" de même d'ailleurs que les stigmates d'un traitement curatif, constitués par des chevilles ou injecteurs, étant précisé que contrairement à ce qu'a estimé l'expert, ce traiement a été réalisé avant l'achat par M. [I] puisque l'état parasitaire de décembre 2006 en faisait déjà mention.
M. [G] avait eu l'attention attirée sur cette question importante d'une infestation par des termites, comme en atteste l'acte authentique de vente du 27 juin 2016 qui rappelle qu'un état relatif à la présence de termites avait déjà été réalisé le 13 novembre 2015 et avait dû être renouvelé en raison de sa péremption du fait de l'écoulement d'un délai de six mois.
L'acte authentique rappelait que cet état avait été porté à la connaissance de l'acquéreur dès la signature par lui du compromis de vente sous-seing privé du 18 décembre 2015.
Il n'est pas contesté que dans l'intervalle, M. [G] avait sollicité et obtenu l'autorisation de se rendre à de nombreuses reprises dans l'immeuble, notamment avec différents corps de métier, en vue d'évaluer les travaux qui seraient nécessaires dès l'acte de vente signé de sorte qu'averti de la présence de termites, il pouvait parfaitement se convaincre de leur présence, en particulier dans la cuisine et en tout cas, il lui appartenait de procéder aux investigations minimales nécessaires.
En définitive, il ne peut être reproché au vendeur d'avoir sciemment omis de faire connaître l'existence de traces d'infestation par les termites dans une seule des pièces de la construction alors que 7 autres pièces avaient été désignées par le diagnostiqueur comme déjà infectées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que M. [I] ne pouvait être exonéré par la clause de non garantie des vices cachés.
Pour ce qui concerne le sol dégradé autour des WC à l'étage et autour du lavabo également à l'étage, dégradations dues à des fuites et à des infiltrations, l'expert a considéré que le vendeur en avait eu nécessairement connaissance car en raison de leur ampleur, ces dégradations préexistaient à la vente et la présence d'éléments en bois de facture récente sous une plaque d'aggloméré démontrerait qu'il y avait eu des travaux de renforcement.
Mais d'une part, la date de ces travaux ne peut être établie et à supposer qu'ils aient été réalisés par le vendeur, ils tendraient plutôt à lui laisser penser que le vice constitué par la fragilité et la dégradation du sol avait disparu à cet endroit précis.
D'autre part, pour le surplus, il n'est pas établi que le vendeur avait une connaissance de l'état réel de ces sols supérieure à ce dont pouvait se convaincre lui-même l'acquéreur puisque cet état était en partie apparent,en partie dissimulé par un revêtement en linoleum ancien qui n'avait pas été posé par le vendeur.
Dans ces conditions, le jugement sera également infirmé sur ce point.
Pour ce qui concerne la piscine en revanche, il est établi que celle-ci présentait des fuites importantes.
L'expertise a permis de constater que le niveau de l'eau baissait de 40 cm par semaine après correction des variations naturelles liées à l'évaporation et à la pluviométrie.
M. [I] affirme n'avoir jamais eu connaissance d'une telle situation et affirme que celle-ci est due en réalité au fait que l'acquéreur aurait vidé la piscine en juillet 2017 et ne l'aurait jamais remise en eau jusqu'à l'expertise qui s'est déroulée sur ce point au printemps 2018 ce qui aurait provoqué une dégradation cause de ces fuites.
Il produit également des factures de consommation d'eau tendant à démontrer que celle-ci n'était pas anormale.
Cependant, l'expert a constaté des fuites très importantes comme indiqué plus haut.
Il les explique par la conception même de l'ouvrage dont les parois sont recouvertes de mosaïques ce qui aurait exigé une structure en béton armé alors qu'en l'espèce, il n'existait pas d'armature.
Sur interrogation du conseil de M. [I], le sapiteur que l'expert s'était adjoint pour l'étude de la piscine écarte la thèse de la vidange de la piscine en expliquant que "si une piscine ne doit pas être vidée pendant plus de72 heures, dans le cas de cette piscine qui ne présente pas une maçonnerie étanche et qui n'en n'a pas les qualités struturelles, la porosité naturelle de cette structure permet d'éviter le stockage d'eau derrière les murs et annule les poussées hydrostatiques extérieures, bien que cette situation soit excessive, la non étanchéité de cette piscine n'a pas pour origine la vidange ni le fait de l'avoir laisse vide."
En tout état de cause, cette circonstance ne saurait expliquer à elle seule les fuites très importantes de la piscine.
Les factures relatives à la consommation d'eau ne sont guère éclairantes.
Par ailleurs et surtout, il n'est pas contesté que M. [I] avait fait établir le 27 octobre 2009 un devis estimatif relatif à l'étanchéité de la piscine pour un montant de 8 313,99 €.
Bien qu'il affirme qu'il s'agissait effectivement d'installer un liner pour permettre l'utilisation d'un robot que le revêtement en mosaïque ne permettait pas et non pas de pallier un défaut d'étanchéité, l'ensemble de ces éléments démontre au contraire que le vendeur avait nécessairement connaissance des fuites affectant la psicine.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le vendeur devait être tenu à la garantie de ce vice caché.
Étant observé que l'acquéreur ne se prévaut pas d'une action estimatoire et donc ne sollicite pas une réduction du prix de vente, le dommage réparable n'est constitué que par le défaut d'étanchéité.
S'il n'y a pas lieu de retenir le devis établi en 2009 qui est à fois ancien et succinct, il n'y a pas lieu non plus de procéder à une reconstruction complète de l'ouvrage de sorte que le devis proposé par l'intimé pour un montant de 59 608,26 € sera écarté.
En revanche, le devis de la société Piscines Nouvelle Vague pour un montant de 12 495,50 € qui correspond selon l'expert à une rénovation sera retenu.
L'expert l'estime recevable et que c'est une solution qui prend en compte l'existant.
Il précise que cela impose la mise en place d'un drain relié à un groupe de décompression et d'un groupe de filtration supplémentaire, le tout étant estimé à 21 495,50 €.
Cette somme sera retenue.
Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, celui-ci reste limité si l'on s'en tient au mauvais fonctionnement de la piscine.
M. [G] ne démontre pas qu'il aurait pu louer l'immeuble comme il prétend et il convient de confirmer le jugement qui a donc évalué le trouble de jouissance à 4000 €.
Celui-ci ne présente pas de demande au titre de son dommage moral en cause d'appel et par conséquent, le jugement qui lui avait accordé à ce titre la somme de 1 500 € sera réformé sur ce point.
Sur les demandes fondées sur les manquements contractuels de la société APG, s'il est certain que cette dernière n'était liée contractuellement qu'au vendeur, les manquements à ses obligations contractuelles sont susceptibles d'engager sa responsabilité quasi-delictuelle à l'égard des tiers dès qu'il en résulté un préjudice pour ceux-ci.
En l'espèce, il est aisé de constater les manquements de la SARL APG en comparant les rapports sur l'état parasitaire de l'immeuble, dressé pour le premier en décembre 2006 par une société tierce, pour le second par la société intimée, en juin 2016.
Alors que cette dernière a eu l'occasion de se rendre sur les lieux à deux reprises puisqu'un premier rapport avait déjà été établi en novembre 2015 comme relaté plus haut et que depuis le rapport réalisé près de dix ans plus tôt, la situation n'avait pu qu'empirer, la Sarl APG a détecté la présence de termites dans une pièce de moins, c'est-à-dire la cusine où l'expert a pourtant constaté le caractère particulièrement visible et accessible des solives sur lesquelles se trouvaient les indices d'infestation.
De plus, l'expert a encore constaté une présence d'indices d'infestation dans le comble en un lieu également très aisé d'accès.
Il a noté qu'en réalité, cette partie n'a pas été "investiguée", en d'autres termes, que l'agent diagnostiqueur s'est dispensé de faire les contrôles nécessaires ce qui constitue une faute.
En résumé, la Sarl APG s'est révélé incapable de déceler le moindre indice d'infestation ailleurs que dans l'entresol (ou niveau -1) comme si elle s'était abstenue de monter dans les niveaux supérieurs.
Sa faute est donc démontrée.
Elle est d'autant plus caractérisée qu'ayant déjà constaté la présence de termites au niveau inférieur, elle ne pouvait que s'attendre à en trouver ailleurs et alertée sur ce point, était donc tenue à un soin particulier dans ses recherches et ses constatations.
Pour ce qui concerne la salle à manger, l'expert admet que les solives étaient partiellement accessibles et par conséquent, la faute de la société APG n'est pas démontrée sur ce point.
Le diagnostiqueur qui a commis une faute dans sa mission est tenu de réparer tous les préjudices certains découlant de sa faute ( Cass. Ch mixte, 8 juill.2015, n°13-26.686).
Dès lors, il sera mis à la charge de la société APG le coût des réparations concernant les deux pièces dans lesquelles elle n'a pas su détecter la présence des parasites.
En examinant le devis de la société Charpente du Bois, on peut fixer ce coût aux sommes de 6357 € HT (cuisine) et de 750 € HT (chevron du comble) soit 7107 € HT.
La TVA applicable sera naturellement prise en charge par la société APG.
Son assureur, la société Allianz sera tenue in solidum.
Il est cependant fondé à opposer la franchise de 1500 € prévue au contrat, par application de l'article L. 112-6 du code des assurances, contrairement à ce que le jugement a décidé.
La demande formée par M [G] au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée dans la mesure où, à le supposer établi, le préjudice qu'il invoque à ce sujet n'est pas lié directement aux seules carences de la société APG mais résulte de l'ensemble des incommodités découvertes dans la maison tant en ce qui concerne les termites que les planchers dégradés par l'humidité ou les vices de la piscine.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et il sera alloué à M. [G] la somme de 3000 € en cause d'appel à ce titre.
Par ces motifs,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 3 juillet 2020 en ce qu'il a :
-condamné M. [I] au paiement de diverses sommes au titre des vices cachés liés à la présence de termites, résultant d'infiltrations ou au titre de l'étanchéité de la piscine
-condamné solidairement M. [I], la société APG et la société Allianz au paiement de la somme de 1500 € en réparation d'un préjudice moral
Statuant à nouveau,
-condamne M. [I] à payer à M. [G] la somme de 21 495,50 € en réparation des vices cachés concernant l'étanchéité de la piscine
-condamne in solidum la Sarl APG et la SA Allianz Iard à payer à M. [K] [G] la somme de 7107 € HT au titre des réparations rendues nécessaires par la présence de termites outre la TVA applicable et sauf à déduire la franchise prévue dans le contrat d'assurance pour ce qui concerne la condamnation prononcée contre la société Allianz
-Condamne in solidum M. [F] [I], la Sarl APG et la SA Allianz Iard à payer à M. [K] [G] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
-Confirme le jugement pour le surplus
le présent arrêt a été signé par M. Jacques BOUDY, Président et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,