Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-84.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.809
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 septembre 1993, qui, pour participation à une opération de prêt de main-d'oeuvre illicite et emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 amendes de 8 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78-1 et 78-2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 341-6 et L. 364-2 du Code du travail ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés à l'encontre des contrôles d'identité à l'origine des poursuites et a condamné Nicoletti à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois amendes de 8 000 francs chacune pour emploi d'étrangers en situation irrégulière ;
"au motif que, selon le procès-verbal du 19 février 1990, les agents de police agissaient sur instructions du commissaire divisionnaire, chef de la sécurité générale de Nice, que le défaut de port de ceinture de sécurité justifiait le contrôle, que les personnes auxquelles a été demandée la présentation des documents autorisant leur séjour sur le territoire français s'exprimaient en langue étrangère et que la rue où circulaient les véhicules est le rendez-vous habituel des travailleurs clandestins ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale que les contrats d'identité doivent avoir lieu sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ;
qu'en l'espèce, les agents de police assuraient leur service, selon le procès-verbal, sur les instructions de l'officier de police judiciaire, chef des services de sécurité de Nice, mais que le contrôle d'identité en cause a été, selon le même procès-verbal, décidé par un simple agent de police et n'a pas été effectué sous la responsabilité d'un officier de police, qui n'est pas intervenu et n'a pu intervenir pour surveiller ce contrôle ;
que celui-ci, réalisé en violation de l'article 78-1 précité, était nul et ne pouvait justifier les poursuites dont Nicoletti a été l'objet ;
"alors que le même article 78-2 stipule que le contrôle d'identité suppose une infraction qui a été commise, tentée ou préparée ;
qu'en l'espèce, si, selon les juges du fond, le contrôle a été justifié par le défaut de port de la ceinture de sécurité, seuls le conducteur et le passager avant en étaient démunis, de sorte que, pour les autres passagers, le contrôle opéré n'était pas légalement justifié par une quelconque infraction ou tentative d'infraction ;
"alors que le contrôle n'est justifié que pour un motif se référant à un élément de la procédure et que le seul fait pour un véhicule, de passer dans une rue, fût-elle le lieu de rencontres de personnes susceptibles de commettre une infraction, ne saurait permettre d'opérer, à l'égard de tous les occupants de ce véhicule, un contrôle d'identité, lequel s'avère, en l'espèce, dépourvu de base légale de ce point de vue également ;
"et alors, enfin, que le contrôle, auprès d'étrangers, des documents les autorisant à séjourner en France suppose un élément objectif déduit de circonstances extérieures à leur personne ;
que la langue ne saurait être considérée comme un élément extérieur à la personne et que, dès lors, son emploi n'est pas de nature à justifier le contrôle auprès d'étrangers des autorisations nécessaires à leur séjour en France, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait tenir pour régulières des vérifications d'identité justifiées par ce seul motif" ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de la nullité éventuelle du contrôle d'identité pratiqué à l'égard des étrangers en situation irrégulière dont il ne conteste pas avoir été l'employeur, un tel contrôle étant totalement indépendant de la poursuite dont il fait l'objet ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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