Cour de cassation, 03 février 1988. 85-17.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.949
Date de décision :
3 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, CPAM D'ARRAS, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'une décision rendue le 24 mai 1985 par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale d'Arras, au profit de Mlle Georgette Y..., venant aux droits de son père décédé Augustin Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de présent, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés d'Arras, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret n° 64-881 du 21 août 1984 alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un assuré choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement ;
Attendu que, pour dire qu'Augustin Y..., (aux droits duquel vient sa fille Georgette Y...), pouvait prétendre au remboursement de ses frais de séjour, du 20 mai au 26 juin 1984, à la Clinique du Parc à Albert (Somme), sur la base du tarif de cet établissement et non de celui de la Clinique de Bois-Bernard, établissement le plus proche de la résidence, sise à Vimy, la commission de première instance énonce que l'opération effectuée à la Clinique du Parc, dont le prix de journée était bien inférieur à celui des établissements hospitaliers, était médicalement justifiée et que si Augustin Y... avait été hospitalisé à l'hôpital de Lens, en raison de son état général, il aurait été remboursé intégralement sur la base d'un prix de journée plus onéreux pour la Sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était contesté ni que la Clinique de Bois-Bernard fût la plus proche de sa résidence, ni que ce dernier pût y recevoir des soins appropriés à son état, la commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 24 mai 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique